Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1179 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
Chez M. [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Monsieur [F] [E] [G]
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Monsieur [F] [E] [G]
N° RG 24/02236 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (37 – Indre et Loire), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [G], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (37 – Indre et Loire) ;
- [R] [G], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14] (37 – Indre et Loire).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, Madame [M] [U] a fait assigner Monsieur [F] [G] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.
Au cours de cette audience, à laquelle l'épouse a comparu, celle-ci a indiqué qu'elle ne souhaitait plus qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également abordée.
En ce sens, Madame [M] [U] a fait connaître qu'elle ne s'engageait pas, à ce stade, dans une procédure participative.
Représentée par son conseil, Madame [M] [U] a confirmé qu'elle renonçait à ses demandes au titre des mesures provisoires, a demandé la clôture de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à son divorce et ses effets.
Par ordonnance d'orientation du 17 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Statuant sur l'orientation de la procédure :
- fixé la date de l'ordonnance de clôture au 25 novembre 2024 à 14 heures et la date de l'audience de plaidoiries au 25 novembre 2024 à 14 heures 30 ;
- réservé les dépens de l'instance ;
- fait injonction à Madame [M] [U] de conclure sur le fondement du divorce et les mesures au fond avant le 10 novembre 2024, à faire signifier au défendeur non constitué.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et par voie de commissaire de justice au défendeur non constitué, le 30 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- prononcer le divorce d'entre les époux [G]-[U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du Jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2005 par-devant l'Officier d'Etat civil de la Commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 21 juillet 2023 date de la séparation effective en application de l'article 262-1 du code civil ;
Concernant l'enfant mineur :
- dire que l'autorité parentale sur [R] sera exercée exclusivement par la mère ;
- dire que la résidence principale de l'enfant sera fixée au domicile de la mère ;
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre ;
- condamner le père à verser une contribution alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des deux enfants mise à la charge du père àla somme de 100 € par enfant soit un total de 200 € par mois à compter du 21 juillet 2023 ;
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, Monsieur [F] [G], bien que régulièrement assigné (l'avis de passage ayant été remis à un tiers chez lequel il réside), puis régulièrement avisé des dernières conclusions de Madame [M] [U] (avis de passage laissé à son frère chez lequel il réside), n'a pas constitué avocat.
Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
En outre, il ne résulte pas des débats qu'un juge des enfants serait saisi de la situation du mineur. L'absence de procédure en assistance éducative au Tribunal pour enfants de Poitiers a été vérifiée.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au même jour.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 03 janvier 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation du 17 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande en divorce et de toutes les demandes subséquentes, relatives aux conséquences du divorce, tant relativement aux époux que s'agissant de l'enfant commun mineur ;
RENVOIE les époux à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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