Texte intégral
Arrêt
N°1000
[Z]
C/
Le président du conseil départemental du pas de calais
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
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N° RG 21/05980 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IKS4
N° registre 1ère instance : 21/0005
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 21 octobre 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué par lettre recommandé signé le 31 janvier 2023
non comparant, non représenté
ET :
INTIME
Le président du conseil départemental du Pas de calais
direction des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Convoqué par lettre recommandé signé le 1er février 2023
non comparant, non représenté
Débats :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Phillippe Mélin , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffiers lors des débats :
Mme [J] [P]-tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur [I] [B] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe Mélin, président,
Madame Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Mélin, président, a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-tyran, greffier.
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DECISION
Le 9 juillet 2020, M. [Y] [Z] a sollicité l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par avis en date du 14 septembre 2020, la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées a rendu un avis favorable à la demande de carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 24 septembre, le président du conseil départemental du Pas de [Localité 4] accordé à M. [Z] la carte mobilité inclusion mention priorité mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Le 7 octobre 2020, M. [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision en date du 11 février 2021, notifiée le lendemain, la décision de rejet a été maintenue.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le jour même.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, reçu au greffe le 26 octobre 2021, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné un nouveau médecin consultant en remplacement du premier, qui avait refusé la mission.
Le 26 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties.
Les parties ont conclu de part et d'autre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 27 janvier 2023. En particulier, M. [Z] a signé l'accusé de réception le 31 janvier 2023 et le conseil départemental du Pas de [Localité 4] le 1er février 2023.
A l'audience du 25 septembre 2023, aucune des parties n'était présente ni représentée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
Il est constant que dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, si l'appelant est non comparant et si l'intimé ne comparaît pas non plus, la cour d'appel ne peut pas statuer sur le fond. Sauf à renvoyer l'examen de l'affaire ou à radier celle-ci, elle doit alors prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
M. [Z], qui a fait appel mais qui ne s'est pas présenté à l'audience pour le soutenir, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt reputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Prononce la caducité de l'appel,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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