Cour de cassation, 19 février 2009. 07-13.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.041
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil et 583-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a refusé à Mme X... le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant que celle-ci avait sollicité lors de l'arrivée, dans son foyer, d'un enfant en vue de son adoption, au motif que l'intéressée avait repris une activité à temps complet fin juin 2005 avant de poursuivre à temps partiel à compter du 1er septembre 2005 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X... mais a fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X..., le tribunal retient que les conditions d'attribution de cette prestation nécessitaient de la part de la caisse la fourniture de renseignements plus précis que le formulaire de demande correspondant et que le caractère insuffisant de l'information fournie par la caisse justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les informations délivrées par la caisse sur le formulaire de demande de prestation étaient insuffisantes, le tribunal, qui n'a pas vérifié si Mme X... avait fourni à la caisse les éléments permettant de la renseigner utilement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales de la Gironde à verser à Mme X... une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 349 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Delvolvé, Avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE à payer à Madame Pascale X... la somme de 600 à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Madame X... ayant repris une activité à temps plein, ne pouvait prétendre à l'attribution du complément du libre choix d'activité prévu par l'article L.531-4 du Code de la sécurité sociale ; que Mme X... faisait état du préjudice important que lui avaient causé la réponse tardive de la CAF le 18 août 2005 ainsi que le défaut d'information de la Caisse quant aux conditions d'attribution du complément du libre choix d'activité ; qu'elle faisait valoir que sa reprise d'activité à temps plein n'avait duré que 8 jours, fin juin 2005, alors que l'autorisation de travail à temps partiel ne devait prendre effet que le 1er septembre 2005 ; que la CAF faisait valoir à l'audience que le devoir d'information incombait à l'employeur de Mme X... ; que les conditions d'attribution de cette prestation nécessitaient de la part de la CAF la fourniture de renseignements plus précis que le formulaire de demande correspondant ; que compte tenu du caractère insuffisant de l'information fournie par la caisse, il y avait lieu d'indemniser Madame Pascale X... à concurrence de 600 au titre de dommages et intérêts.
ALORS QU'en se bornant à relever le caractère insuffisant de l'information donnée par le formulaire de demande de la prestation litigieuse, sans caractériser le manquement commis en l'espèce par la caisse à son devoir d'information, en vérifiant notamment si Madame X... avait sollicité des informations et avait fourni à la caisse tous les éléments permettant de la conseiller utilement, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.583-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.
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