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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-60.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.728

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise WEIL, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988, par le tribunal d'instance de Besançon, au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée WEIL, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée CREUSOT VETEMENTS, dont le siège social est au Creusot (Saône-et-Loire), ..., 3°/ de la société à responsabilité limitée CONFECTION DOLOISE (CODOL), dont le siège social est à Dole (Jura), ..., 4°/ de la société à responsabilité limitée SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONFECTION MASCULINE (SICM), dont le siègesocial est à Perigueux (Dordogne), ..., défenderesses à la cassation ; - 2 - LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Guinard, avocat du comité d'entreprise Weil, de Me Boullez, avocat de la société à responsabilité limitée Weil, de Me Parmentier, avocat de la société à responsabilité limitée Creusot Vêtements et de la société à responsabilité limitée Confection Doloise (CODOL), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 8 septembre 1988) d'avoir décidé que les sociétés Weil, Confection dôloise, dite CODOL, Creusot vêtements et Industrielle de confection masculine (SICM) ne constituaient pas une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que les sociétés CODOL et Creusot vêtements sont les façonniers de la société Weil, que le gérant de ces deux sociétés est également directeur de fabrication de la société Weil ; que ces deux sociétés sont économiquement dépendantes de la société Weil qui établit les fiches de paie des salariés des trois sociétés et détermine leurs périodes de congés, le jugement devait en déduire une complémentarité d'activités, une concentration des prises de décisions et une communauté de travailleurs caractérisant l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de la société Weil de cette demande, le juge a violé l'article L. 431, alinéa 6, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher si, d'une part, les liens familiaux des dirigeants des trois sociétés et leurs actionnariats respectifs ne caractérisaient pas une communauté d'intérêts et si, d'autre part, l'ingérence de la société Weil dans les conditions de travail des salariés des autres sociétés, régis par une même convention collective, ne manifestait pas l'existence d'une communauté de personnel, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431, alinéa 6, du Code du travail ; alors, enfin, que le jugement qui constatait l'imbrication des capitaux des sociétés Weil et SICM 24, les liens familiaux unissant leurs dirigeants, la complémentarité de leurs activités et la circonstance que la gestion du personnel était faite par la seule société Weil, devait en déduire l'existence d'une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun ; qu'en décidant le contraire, le juge a violé l'article L. 431, alinéa 6, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que les sociétés CODOL, Creusot vêtements, SICM 24 et Weil n'ont ni activités identiques ou complémentaires, ni direction commune et qu'une communauté de travailleurs n'est pas établie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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