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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-43.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.957

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Antoinette X..., demeurant 65, Osceola av. deer ..., 2°) Mme Valérie Z..., demeurant à Dormont, Saint-Pierre Le Bailleul (Eure), 3°) M. Emile A..., demeurant ... (19e), 4°) Mlle Nadine B..., demeurant ... (10e), 5°) Mme Jeanine C..., demeurant ... (6e), 6°) Mme Yveline D..., demeurant ... (5e), 7°) Mme Anna E..., demeurant ... (15e), 8°) Mme Laura F..., demeurant ... (11e), 9°) Mme Abbeys G..., demeurant ... (20e), 10°) Mme Françoise H..., demeurant ... (Yvelines), 11°) Mme Carol I..., demeurant ... (15e), 12°) M. Simon J..., demeurant ... (9e), 13°) Mme Denise K..., demeurant 2, place des Reflets, La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 14°) Mme Uta L..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e Chambres réunies), au profit de l'association LE CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE DITE CFPB, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., Mme Y..., M. A..., Mlle B..., Mmes C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., de M. J... et de Mmes K... et L..., de Me Consolo, avocat de l'association Le Centre de formation de la profession bancaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et treize autres enseignants du centre de formation de la profession bancaire, bénéficiaires de contrats de travail à durée indéterminée établis sur la base d'un certain nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement réparties du 1er octobre au 30 juin de chaque année, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1986), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnité de l'article L. 223-15 du Code du travail prévue dans le cas de fermeture de l'entreprise pour une période supérieure à la durée des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu décider, contrairement à ce que prétendaient les salariés dans leurs conclusions, que la fermeture de l'établissement était contractuellement prévue entre les parties qu'en dénaturant les contrats de travail et conventions tant antérieures au 1er octobre 1976 que postérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris rendu dans la même instance disait applicable en l'espèce l'article L. 143-2 du Code du travail qui interdit le salaire différé ; qu'ainsi, en disant que les salariés pouvaient être contractuellement rémunérés pour neuf mois de travail répartis en douze mensualités, la cour d'appel a méconnu le principe du dessaisissement du juge résultant de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; Mais attendu, d'une part, que le moyen n'indique pas en quoi la cour d'appel aurait dénaturé les contrats ; que, d'autre part, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'article L. 143-2 du Code du travail est sans incidence sur les droits des salariés à l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du même code, seul en cause devant la cour de renvoi ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers l'association Le Centre de formation de la profession bancaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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