Cour de cassation, 18 février 1988. 84-42.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-42.048
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdellah X..., demeurant lotissement Petit Brégoux à Sarrians (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SIDER, dont le siège est Route du Thor, Entraigues-sur-Sagnes (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que M. X..., salarié au service de la société SIDER et candidat aux élections des délégués du personnel, s'est vu notifier, le 18 mars 1981, son licenciement pour motif économique, en vertu d'une autorisation administrative tacite ; que celle-ci a été ultérieurement déclarée illégale par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel, devant qui était invoquée, outre l'inexistence d'un motif économique, la violation par l'employeur des formalités protectrices spéciales en faveur d'un candidat à des fonctions représentatives, s'est bornée, pour rejeter les prétentions du salarié sur ce point, à retenir que la lettre de licenciement s'était croisée avec la notification à l'employeur de la candidature, sans rechercher si ce dernier n'avait, comme le soutenait le salarié, pas eu connaissance de l'imminence de cette candidature ; Mais attendu que les conclusions du salarié devant les juges du fond n'étant pas produites, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait fait valoir ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le tribunal administratif d'une autorisation de licenciement pour motif économique prononcée au seul motif que l'autorité administrative n'avait pas vérifié la réalité de la cause économique invoquée par l'employeur n'impliquait pas son inexistence et que l'annulation ne pouvait fonder, hors le cas de fraude, qui n'a pas été constatée, une condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts ; Attendu cependant que l'annulation intervenue ne laissant rien subsister de la décision annulée, il appartenait dès lors au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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