Cour de cassation, 18 mars 1991. 90-83.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.186
Date de décision :
18 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1990, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamnée à la peine de 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232-2 et R. 266 du Code de la route ;
d Attendu que le moyen présenté, qui se borne à contester que la limitation de vitesse à 110 km/h ait été régulièrement signalée avant l'endroit même du contrôle, tout en admettant que celui-ci a été effectué après le panneau de fin d'autoroute, et a révélé une vitesse de 133 km/h, ne saurait remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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