Cour de cassation, 10 février 2014. 13-70.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-70.007
Date de décision :
10 février 2014
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Demande d'avis n° P 13-70.007
Séance du 10 février 2014
Juridiction : le tribunal de grande instance de La Rochelle
Avis n° 15001P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., épouse X..., et ainsi libellée :
"L'assignation en divorce, délivrée par l'époux à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l'épouse d'une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l'article 1076 du code de procédure civile ?"
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général ;
EST D'AVIS QUE :
Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 10 février 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Gridel, doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller référendaire, Mme Le Cotty, conseiller référendaire, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
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