Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Q7
S.A.R.L. K'REALYSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [H] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme Lucie NATIVEL, défenseur syndical ouvrier
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITE N°
Du 07 novembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL K'REALYSE a interjeté appel le 18 avril 2023 d'un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dans le litige l'opposant à Monsieur [H] [K].
Par avis du 3 octobre 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs observations écrites sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif du non-respect par l'appelant du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions.
Par courrier du 10 octobre 2023, le conseil de la SARL K'REALYSE a fait valoir que les délais avaient été respectés et que la caducité n'était pas encourue dès lors que :
- il a reçu l'avis de fixation le 10 mai 2023 ;
- il a signifié ses conclusions et pièces à l'intimé dans le mois, soit le 9 juin 2023 ;
- l'intimé a répondu par voie de conclusions au fond.
M. [H] [K] n'a pas répondu.
SUR QUOI
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'avocat de l' appelant le 10 mai 2023.
Il justifie certes, d'une part, d' avoir procédé à la signification à l'intimé qui n'était pas constitué, de la déclaration d'appel et de l' avis de l'ordonnance de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours imparti par article 905-1 du code de procédure civile, et, d'autre part, de la signification de ses conclusions à M. [K] dans le délai du mois prévu à l'article 911 du même code.
Néanmoins, il résulte de la consultation du RPVA que les conclusions d'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai du mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 18 avril 2023 dans l'affaire référencée sous le n° de RG 23/00514 ;
Dit que l'instance est éteinte ;
Dit que la cour est dessaisie du dossier.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
Le greffier
[M] [Z]
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2023 à :
Me Judith BAUMONT, vestiaire : 43
Mme [I] [V]
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