Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-18.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.053
Date de décision :
10 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1-2 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 18 juillet 1991 par M. X... pour faire transporter sa femme de Saint-Ermé, dans l'Aisne, jusqu'à Chateaulin, dans le Finistère ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que, bien que légèrement différé dans le temps du fait de circonstances indépendantes de la volonté des intéressés, le transport de Mme X... est lié à son hospitalisation à Reims, du 1er au 15 juillet 1991, et plus précisément à sa sortie d'hôpital ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que c'était pour rejoindre sa nouvelle résidence que Mme X..., anciennement domiciliée à Saint-Ermé, avait été transportée jusqu'à Chateaulin, ce qui excluait que ce transport, qui procédait non de nécessités médicales, mais de convenances personnelles, soit pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicite l'octroi d'une somme de 8 500 francs sur le fondement de ce texte ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Déboute la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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