Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001058
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
INTIMÉS
[24]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[23]
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante
[28]
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[30]
Mr [B] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
[17]
Chez [20] [Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
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[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O] a saisi la [22] laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 janvier 2020.
Par décision en date du 25 mai 2021, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, sans intérêt, selon une mensualité maximale de remboursement de 1 250,52 euros.
Dans le cadre d'un courrier adressé le 3 décembre 2021, M. [O] a contesté les mesures recommandées par la commission au motif que le montant de ses ressources avait été surévalué tandis que dans le montant de ses charges n'était pas prise en compte la saisie rémunération opérée à son encontre par le Trésor public. Il a également rapporté que sa compagne était au chômage et était également en situation de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, arrêté le passif à la somme de 465 537,43 euros et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois à compter du 1er février 2022, sans intérêt, moyennant une mensualité maximale de remboursement de 2 594,52 euros et un effacement partiel des soldes des dettes à la fin du plan.
Pour ce faire, le juge a retenu que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 5 641,24 euros pour des charges courantes de l'ordre de 3 046,72 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 2 594,52 euros.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 20 décembre 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 28 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, contestant notamment que sa capacité de remboursement ait été établie sur la base de revenus perçus à titre exceptionnel et de manière temporaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 25 juin 2024, le [32] [Localité 19] actualise sa créance à la somme de 10 380,28 euros.
A l'audience du 24 septembre 2024, M. [O] ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
La décision a été mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée, M. [O] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [C] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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