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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-83.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.092

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Guy César, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 13 mai 1992, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objets placés sous la main de la justice. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par X..., en restitution de 37 cheminées saisies ; " aux motifs que l'article 41-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque (ce qui est le cas en l'espèce) la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le ministère public est incompétent pour décider de leur restitution lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que l'alinéa 2 de cet article édicte qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et que la décision de non-restitution prise pour ce motif par le procureur de la République peut être contestée devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes mêmes de l'article applicable en la cause, la juridiction répressive n'a de compétence que dans le cas prévu par l'alinéa 2 précité ; qu'il ressort de la décision du procureur de la République qu'elle n'a pas été prise pour le motif visé par cet alinéa ; qu'elle ne peut, dès lors, être contestée devant la juridiction répressive ; que la requête adressée à cette fin au tribunal correctionnel est par suite irrecevable ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, "lorsque aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée" ; qu'en outre, "il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens" ou "lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice" ; qu'à cet égard, la décision de non-restitution prise pour le premier de ces motifs, même d'office, "peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil" ; que le premier alinéa de ce texte donne au représentant du ministère public qu'il désigne, compétence pour prononcer sur la restitution des objets placés sous main de justice, pour autant que la propriété de ces derniers ne soit pas sérieusement contestée ; que, dans ce cas, le ministère public, s'il est saisi d'une requête tendant à la restitution d'objets dont la propriété est sérieusement contestée, doit décliner sa compétence au profit de la juridiction civile et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ; que, dans le cas contraire, il peut ordonner ou refuser de prononcer la restitution ; que, s'il la refuse, il doit fonder sa décision sur l'un des motifs énumérés par la loi, tenant soit au danger que la restitution réclamée serait de nature à créer pour les personnes ou les biens, soit au commandement d'une disposition particulière prévoyant la destruction des objets litigieux ; que, dans le cas où la restitution a été refusée pour le premier de ces motifs, l'intéressé peut contester la décision devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil ; qu'il ne ressort ni des dispositions de ce texte ni d'aucune autre disposition du Code de procédure pénale que le ministère public soit compétent pour contester la propriété des objets placés sous main de justice ; que saisi, comme en l'espèce, d'une demande aux fins de restitution, ce dernier doit se borner, s'il refuse d'y faire droit, à fonder sa décision sur l'un des motifs énumérés par la loi, tenant soit au danger que la restitution réclamée serait de nature à créer pour les personnes ou les biens, soit au commandement d'une disposition particulière prévoyant la destruction des objets litigieux, et ne saurait, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 41-1 du Code de procédure pénale, élever de son propre chef une contestation sur la propriété des objets ; qu'en l'état d'une décision de non-restitution fondée sur ce motif, outrepassant les prévisions de la loi, l'intéressé est à tout le moins recevable à en poursuivre l'annulation devant la juridiction correctionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; " alors, d'autre part, que l'annulation de la décision déférée du 17 janvier 1991 s'imposait d'autant plus que si la propriété des objets avait été sérieusement contestée, il appartenait au procureur de la République saisi d'une demande aux fins de restitution, non pas de rejeter cette dernière pour ce motif, mais de se déclarer incompétent ; que, de ce chef encore, en s'abstenant d'annuler une décision entachée d'excès de pouvoir, la cour d'appel a manqué à son office et méconnu les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en s'abstenant d'ordonner la restitution des objets au sujet desquels l'intéressé alléguait dans ses conclusions délaissées qu'ils n'avaient pas été revendiqués par des tiers, que la preuve de leur prétendue origine frauduleuse n'était pas rapportée et que leur restitution n'était pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, au seul motif que la décision entreprise n'aurait pas été au nombre de celles qui pouvaient être contestées devant la juridiction répressive, et sans relever que la restitution sollicitée aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou qu'une disposition particulière aurait prévu la destruction des objets placés sous main de justice, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de la loi " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; Que tel est le cas de la difficulté d'exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-1, alinéa 2, dudit Code ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant irrecevable le recours formé par Guy César X..., contre le refus de restitution d'objets qui avaient été saisis lors de l'instruction, la cour d'appel, après avoir constaté que le procureur de la République a refusé cette restitution au motif que le requérant ne pouvait justifier de la propriété des objets saisis par la production de factures, et qu'il existait un doute sérieux sur leur propriété, énonce que cette décision ne pouvait faire l'objet d'une contestation devant le tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 41-1 du Code de procédure pénale n'exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du Parquet soit soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions générales prévues par l'article 710, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 1992, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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