Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 7/2024
N° de dossier : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSTZ
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 avril 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 24 janvier 2024 et lors du prononcé par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-David CHAUDET, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [D] a été mis en examen et incarcéré le 7 juin 2019 à maison d'arrêt de [Localité 6]-[Localité 8], mis en liberté le 5 juin 2020, puis a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu le 2 septembre 2022.
2. Le 2 mars 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et matériel résultant de la détention, évalué à 50 000 euros pour le préjudice moral et 19 793,28 euros pour le préjudice matériel, et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. S'agissant du préjudice moral, monsieur [D] fait valoir qu'il existe plusieurs facteurs aggravants qui méritent d'être pris en considération : il n'a jamais été entendu par le magistrat instructeur sur le fond du dossier durant sa détention ; il a été mis en examen pour des faits recevant une qualification criminelle, entraînant l'hostilité des co-détenus pour une peine encourue de vingt ans de réclusion ; il a fait l'objet d'une interdiction de communiquer avec ses proches et lorsque cela a été possible, l'utilisation du téléphone pour joindre sa mère et ses trois soeurs en Guyane était très onéreuse, alors qu'il ne disposait d'aucun revenu ; il n'avait jamais été incarcéré auparavant ; il a été sans nouvelle de ses enfants et craignait que sa compagne ne le quitte ; durant la crise sanitaire les parloirs ont été interrompus et les conditions de détention ont été particulièrement difficiles ; la maison d'arrêt connaissait une surpopulation, son taux d'occupation, lors de la mise en liberté, étant de 137,9%.
4. Concernant le préjudice matériel, monsieur [D] soutient qu'il ainsi constitué de :
- 14 700 de pertes de salaires ;
- 382 euros de pertes de rémunération nette d'heures supplémentaires ;
- 2 364,28 euros de pertes de salaires entre sa mise en liberté et la date de signature d'un nouveau contrat de travail ;
- 1 347 euros de frais exposés pour sa défense en vue d'une mise en liberté.
5. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, l'absence d'incarcération antérieure ne peut constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral, le préjudice lié aux conditions du déroulement de la procédure judiciaire ne peut être indemnisé au titre du préjudice moral résultant de la détention provisoire, la séparation familiale est inhérente à toute mesure d'incarcération et aucune réaction d'hostilité de détenus n'est en l'espèce établie. En conséquence, la réparation du préjudice moral s'évalue à 25 000 euros
6. Toujours selon l'agent judiciaire de l'Etat, la perte de chance de retrouver un emploi à la sortie de détention n'est pas suffisamment démontrée et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être réduite.
7. En réplique, monsieur [D] a maintenu l'intégralité de sa demande.
8. En duplique, l'agent judiciaire de l'Etat expose que la perte de chance pour le requérant de retrouver un emploi est sérieuse, monsieur [D] ayant activement cherché un travail après sa mise en liberté et s'évalue à 50% du gain manqué, le préjudice matériel s'appréciant ainsi qu'il suit :
- 15 082 euros au titre de la perte de revenus,
- 382,61 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi,
- 1 347 euros en remboursement des frais exposés pour sa défense.
9. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral résultant des trois-cents-soixante-cinq jours de détention à 30 000 euros, celle du préjudice matériel 11 737 euros, les revenus d'heures supplémentaires ne pouvant être indemnisés car ils dépendent de l'activité de l'employeur, le préjudice qui prend sa source après la levée d'écrou ne devant pas, par ailleurs, être indemnisé, et conclut à une réduction de la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
11. Il est constant que monsieur [D] a été incarcéré durant trois-cent-soixante-cinq jours (l'année 2020 étant bissextile) avant de faire l'objet d'une décision de non-lieu, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
12. La séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, comme l'absence de fonds suffisants pour pouvoir, de manière régulière, cantiner, louer un téléviseur ou téléphoner, sont des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation. Il convient de noter que, selon l'administration pénitentiaire, durant une partie de la période de détention, la conjointe de monsieur [D] a disposé d'un permis de visite et que le requérant a été visité aux parloirs familles à dix reprises et a bénéficié d'une visite en unité familiale de six heures. Les conditions procédurales de déroulement d'une information judiciaire ne constituent pas, non plus, une cause d'aggravation du préjudice moral résultant directement de la détention provisoire.
13. En revanche, la privation de tout contact avec une partie de sa famille, en raison d'une interdiction de communiquer ou, pour une partie d'entre elle, de son éloignement en Guyane, la peine criminelle à laquelle il se savait exposé compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, sous un chef de poursuite réprouvé par les codétenus, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, l'exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation.
14. De même, la surpopulation existant dans l'établissement pénitentiaire, établie au 1er avril 2020, à 137,9%, qui a contraint le requérant, notamment, à la promiscuité et au manque d'intimité, est aussi un facteur d'aggravation (par exemple en ce sens, 13 décembre 2022, pourvoi n° 22CRD010 ou 7 février 2023, pourvoi n° 21CRD037).
15. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 32 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
16. Il résulte des pièces produites au soutien de la requête, en particulier des contrats de travail et des bulletins de salaire établis précédemment à l'incarcération, que le préjudice au titre de la perte de revenus s'élève au moins à la somme de 14 700 euros sollicitée.
17. En revanche, la demande présentée pour les heures supplémentaires tend à l'indemnisation d'un préjudice incertain, dès lors que, s'il est justifié du nombre d'heures effectuées l'année précédant celle de l'incarcération, ce surcroît d'activité dépend de celui de l'entreprise ayant employé le requérant et peut varier d'une année sur l'autre.
18. L'indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir un salaire durant les trois mois et trois semaines qui se sont écoulés avant qu'il ne conclue un nouveau contrat de travail s'évalue, compte tenu de l'activité professionnelle régulière de monsieur [D] avant son incarcération, à 70% de ses revenus moyens à cette époque, soit (70% x 1 501,53 euros x 3,75 mois) 3 941,51 euros, dont il convient de déduire 2 617,39 euros d'indemnités perçues de pôle emploi, soit 1 324,12 euros.
19. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas. Des factures produites (pièces n° 30 à 33), les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent à la somme de 1 347 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [D] la somme de 2 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [D] recevable,
Allouons à monsieur [D] :
- 32 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 17 371,12 euros en réparation du préjudice matériel
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY
Jean-Baptiste PARLOS
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