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Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-14.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.931

Date de décision :

21 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Le Cannet (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pouroi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit aux prestations de l'assurance maladie des personnes ayant exercé successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées est ouvert dans le régime dont a relevé leur activité principale ; que celle-ci est déterminée en fonction du nombre d'années de cotisations ; Attendu que M. X... lui ayant demandé en 1986 de bénéficier, en tant que retraité du régime général, des prestations de l'assurance maladie de ce régime, la caisse primaire s'y est opposée, en raison de ce qu'ayant exercé principalement une activité non salariée, il devait être pris en charge par le régime des professions industrielles et commerciales, duquel il percevait également une pension de vieillesse ; Attendu que, pour annuler la décision de cet organisme et dire que l'intéressé avait droit aux prestations du régime général, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse de la carrière de M. X..., telle que reconstituée par la caisse régionale d'assurance maladie, fait apparaître que les périodes d'activité salariale ayant donné lieu à cotisations et celles qui ont été validées s'élèvent à 21 ans, 3 mois et 15 jours, soit 85 trimestres, tandis que l'activité de commerçant n'a été exercée que pour une durée, moindre, de 20 ans, 11 mois et 15 jours ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y avait lieu de prendre en considération que les périodes retenues pour le calcul de la retraite, et que le relevé de compte individuel établi par la caisse régionale d'assurance maladie et ayant servi à la liquidation, non contestée, de la pension du régime général attestait seulement de 78 trimestres d'assurance valables dans ce régime, soit une durée différente de celle retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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