Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 21/10082 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUQD
Minute : 24/02487
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
chez Madame [N] [W] [F]
[Adresse 3] – [Localité 18]
[Localité 18]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et
Madame [M], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (99)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Marie-Alexia BANAKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 17
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B], [R], [I] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (République Centrafricaine) et Madame [M], [C] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Congo), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Val-de-Marne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs :
- [G] [T], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
- [O] [T], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
- [A] [T], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 17] (Val-de-Marne).
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2021 à étude, Monsieur [B] [T] a fait assigner Madame [M] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [M] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 11] à titre gratuit, à charge pour elle de s'acquitter des charges de copro-priété, de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation ;
- attribué à Madame [M] [X] la jouissance du mobilier du ménage, à l'exception des vêtements et objets personnels de Monsieur [B] [T] ;
- dit que Monsieur [B] [T] prendra à sa charge, à titre provisoire, le rembourse-ment des trois crédits personnels et du crédit immobilier commun sous réserve des comptes à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
- dit que la taxe foncière sera réglée par chacun des époux au prorata de leurs revenus ;
- condamné Monsieur [B] [T] à régler à Madame [M] [X] une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours jusqu'à ce que Madame [M] [X] retrouve une activité professionnelle ;
- désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, Maître [Y] [S], notaire, aux fins de réaliser un inventaire et de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [O] [T], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 17] (Val-de-Marne) et [A] [T], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 17] (Val-de-Marne) est exercée en commun par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [X] ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [T] s'exercera libre-ment et à défaut d'accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendre-di sortie des classes au dimanche 19 heures,
en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher par une per-sonne digne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [M] [X] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 200 euros par mois, le montant de la con-tribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [T] à Madame [M] [X] ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [B] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
- fixé le partage, au prorata des revenus des parties, des dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord, tels que les frais des activités extrascolaires, les voyages extrascolaires ou linguis-tiques, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, les instruments de musique, les études supérieures et le permis de conduire des trois enfants sur présentation de la facture ;
- réservé les dépens.
Maître [Y] [S] a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [B] [T] notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et aux dernières conclusions de Madame [M] [X] notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
La date de délibéré a été fixée au 29 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 11 octobre 2021,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M], [C] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (République du Congo)
Et de
Monsieur [B], [R], [I] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (République Centrafricaine)
LESQUELS se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 11 octobre 2021 ;
DIT que Monsieur [B] [T] devra payer à Madame [M] [X] un capital de 125.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M], [C] [X] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M], [C] [X] visant à voir soustraire du passif de la communauté les dettes relatives aux crédits à la consommation souscrits auprès d'[16] et de [14] au nom de Monsieur [B] [T] ainsi que la dette familiale à l'égard de la mère de Monsieur [B] [T] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M], [C] [X] visant à voir constater la commission par Monsieur [B] [T] d'un recel de communauté;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M], [C] [X] visant à voir intégrer dans l'actif de communauté les sommes figurant sur les comptes bancaires africains de Monsieur [B] [T] et les terrains situés en Afrique acquis en son nom pendant le mariage ;
DEBOUTE Madame [M], [C] [X] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 6] - [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit au total 1500 euros le montant dû par Monsieur [B] [T] à verser à Madame [M], [C] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE;
RAPPELLE que la pension alimentaire reste due, en cas d'études normalement poursuivies et justi-fiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant à l'enfant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [M], [C] [X] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [B] [T] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [T] versera directement à Madame [M], [C] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (activités extra-scolaires, voyages extra-scolaires ou linguistiques, dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, instruments de musique, études supérieures et permis de conduire) seront pris en charge à hauteur de 90% par Monsieur [B] [T] et de 10% par Madame [M], [C] [X] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d'avoir obte-nu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l'exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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