Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° W 19-17.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ La société Voxel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... H... et Mme V... B..., agissant en qualité de cogérants,
2°/ M. R... H..., domicilié [...] ,
3°/ Mme V... B..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-17.851 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (juridiction premier président), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Voxel, de M. H... et de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme H...-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voxel, M. H... et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Voxel, M. H... et Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant le bâtonnier de Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du bâtonnier de Bordeaux en qualité de bâtonnier tiers Le bâtonnier de Bordeaux a été désigné, en application des dispositions de l'article 179-2 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, au motif que le différend soumis à la bâtonnière de Toulouse par Me P... avocate à Toulouse, opposait deux avocats de barreaux différents. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me P... en considérant que le litige l'opposait à Me U..., avocat à Agen. Il a cependant été rappelé plus haut que Me P... a saisi au fond, par courrier du 18 décembre 2017, la bâtonnière de Toulouse aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société Voxel pour l'avoir évincée de la société dans des conditions brutales, discriminatoires et abusives, pour voir constater les fautes de la société Voxel et obtenir de celle-ci l'indemnisation de ses préjudices au titre des rémunérations dues, du rachat de ses parts sociales et des dommages et intérêts liés à sa révocation sans juste motif. La cour constate ainsi que, même s'il est clair que le litige tient à un conflit entre Me U... et l'intimée, aucune des demandes formulées par celle-ci ne vise Me U..., seule la société Voxel étant l'objet des prétentions soumises à la bâtonnière de Toulouse. C'est donc à tort que celle-ci a estimé devoir solliciter la désignation d'un bâtonnier tiers alors que le différend met juridiquement en présence deux avocats du même barreau. La décision rejetant l'exception d'incompétence du bâtonnier de Bordeaux sera en conséquence infirmée et les parties renvoyées devant le bâtonnier de Toulouse, ce qui rend sans objet l'examen des autres incidents de procédure. Il n'y a pas lieu, à ce stade, à octroi de dommages et intérêts ni d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»
ALORS QUE 1°) les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société ; que la cour d'appel a constaté que l'action de Me P... portait uniquement sur « la responsabilité de la société Voxel pour l'avoir évincée de la société dans des conditions brutales, discriminatoires et abusives, pour voir constater les fautes de la société Voxel et obtenir de celle-ci l'indemnisation de ses préjudices au titre des rémunérations dues, du rachat de ses parts sociales et des dommages et intérêts liés à sa révocation sans juste motif » et que « aucune des demandes formulées par celle-ci ne vise Me U..., seule la société Voxel étant l'objet des prétentions soumises à la bâtonnière de Toulouse » ; qu'en renvoyant cependant le litige devant le Bâtonnier de Toulouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.721-5 du code de commerce et, par fausse application, l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE 2°) il appartient au juge de déterminer quelle est la juridiction matériellement compétente ; qu'il était fait valoir par les exposants que les tribunaux civils étaient seuls compétents en application de l'article L. 721-5 du code de commerce ; qu'il était expressément demandé dans le dispositif des conclusions des exposants, que non seulement la cour d'appel prononce l'incompétence de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, mais encore qu'elle le fasse « au profit des juridictions civiles » et que l'affaire soit renvoyée « devant un Tribunal de Grande Instance limitrophe du ressort du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, et notamment devant le Tribunal de Grande Instance de Montauban » ; qu'en renvoyant le litige devant le Bâtonnier de Toulouse aux motifs que ce renvoi rendrait « sans objet l'examen des autres incidents de procédure », la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 33, 75 et 76 du code de procédure ensemble l'article L. 721-5 du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment