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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02893

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02893

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIX Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 09 août 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [U] [Y], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Y] né le 1er Janvier 1990 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 21 décembre 2024 à 17 heures 55 ; Vu la requête de M. [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Décembre 2024 à 11 heures 15 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 25décembre 2024 à 10 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [F] [M], interprète en bengali, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIX Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Karim AMARI, avocat de M. [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [T] se disant [U] [Y], né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] (Bangladesh), non documenté, de nationalité bangladaise, aurait quitté son pays en 2015 et serait entré en France il y a 3 ou 4 ans. Il est célibataire, sans enfant, san famille en France. A son arrivée en France, il a présenté une demande d’asile rejetée par décision de l’OFPRA datée du 30 juillet 2021, notifiée le 12 août 2021. Suite au rejet de sa demande, il n’a pas sollicité de titre de séjour. Il déclare avoir déposé des demandes d’asile en Italie, mais son statut d’accueil dans ce pays est révoqué depuis 2017. Par arrêté du 9 août 2023, notifié le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour pour 2 ans. Sur le fondement de cette OQTF, entre le 14 octobre 2023 et le 3 septembre 2024, quatre arrêtés portant assignation à résidence ont été rendus par les préfets de la Corrèze, puis des Pyrénées-Orientales, puis de la Haute-Vienne, mais aucun n’a été respecté par l’intéressé (manquement au pointage). [T] se disant [U] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du 21 décembre 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le jour même, en exécution de l’OQTF précitée. Par requête datée du 23 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 11h15, [T] se disant [U] [Y] a soulevé les moyens suivants : Incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétentionDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDéloyauté de son interpellationErreur manifeste d’appréciation Par requête datée du 24 décembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 décembre 2024 à 10h55, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] se disant [U] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 26 décembre 2024, le conseil de [T] se disant [U] [Y] ne soulève ni exception in limine litis ni fin de non-recevoir. Sur le fond, il plaide l’irrégularité de l’arrêté de placement. Il renonce à deux moyens écrits : la déloyauté et l’incompétence de l’auteur de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est relevé qu’aucune exception n’est soulevée ni fin de non-recevoir. En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [T] se disant [U] [Y] dans la décision de placement. A la lecture attentive de la décision critiquée, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [T] se disant [U] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : A déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 ou 2021Est non documentéA fait une demande d’asile rejetée en 2021 par l’OFPRASon statut d’accueil en Italie est révoqué depuis 2017, contrairement à ses diresEst célibataire, sans enfant, sans famille en FranceSe soustrait depuis 2023 à la mesure d’éloignementA fait l’objet de plusieurs arrêtés d’assignation à résidenceEst connu des fichiers TAJ pour plusieurs infractionsNe présente pas d’état particulier de vulnérabilité, ni handicap L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 décembre 2024 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [T] se disant [U] [Y], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte bien sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la défense, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que l'administration, dès le 21 décembre 2024 soit le jour même de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, a saisi l’unité centrale d’identification (UCI) d’une demande d’identification de [T] se disant [U] [Y], en joignant les pièces utiles, ainsi qu’en complément le fichier décadactylaire envoyé au format NIST le 23 décembre 2024. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il apparaît que la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [T] se disant [U] [Y] dans le temps de la rétention maximale paraît sérieusement garantie à ce stade. Par conséquent, les conditions légales sont remplies et la rétention de l’intéressé peut être prolongée pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DÉCLARONS régulier l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] se disant [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 26 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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