Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGRF
[Y]
c/
S.A.R.L. VISTA CROISETTE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
[B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. VISTA CROISETTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 30 juillet 2019 et facture du 16 octobre 2019, Madame [B] [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Audi type A1 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Sarl Vista Croisette concessionnaire automobile exerçant sous l'enseigne «'Yes my car'» pour un prix de 12.086,76 euros.
Le véhicule était garanti pendant un an.
Le 27 décembre 2019, Madame [B] [Y] a informé la SARL Vista croisette par courriel que le véhicule avait subi une panne au niveau du réservoir d'essence qui avait entraîné son immobilisation puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2020, elle a mis en demeure le concessionnaire de procéder aux réparations du véhicule et de prendre en charge les frais de recherche de panne et de gardiennage.
Le 24 novembre 2020, Madame [B] [Y] a assigné la SARL Vista Croisette devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de délivrance conforme, de voir ordonner l'annulation de la vente de ce véhicule et de condamner la Sarl Vista Croisette à lui rembourser le prix de vente.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a débouté Madame [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Vista croisette la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens.
Le tribunal a relevé qu'aucune expertise technique n'est produite'; qu'il ne ressort pas du contrôle technique intervenu le 15 octobre 2019, soit la veille de la vente, que le véhicule présentait des vices particuliers'; que ceux dont se prévaut Mme [Y] dans ses échanges de courriers étaient apparents (rayures, pare choc)'; que si l'existence d'une panne en décembre 2019 n'était pas contestée, en revanche, ne sont pas appréciables l'ampleur et les conséquences de ce désordre.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022, Mme [B] [Y] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2022, signifiées à la personne de la sarl Vista Croisette avec la déclaration d'appel le 2 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 217-4 et suivants du Code de la consommation, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 et statuant à nouveau':
- Ordonner l'annulation de la vente du véhicule de marque Audi type A1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 16 octobre 2019 entre madame [B] [Y], acquéreur, et la Sarl Vista Croisette, vendeur.
- Condamner la Sarl Vista Croisette à rembourser à madame [B] [Y] le prix de vente à savoir la somme de 12.086,76 euros.
- Condamner la Sarl Vista Croisette à payer à madame [B] [Y] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.
La concluante affirme qu'il existe deux certificats de cession du véhicule':
- un en date du 23 août 2019, contre reprise de son véhicule le même jour, soit son véhicule Renault Clio, mais sans modification de changement de propriétaire sur la carte grise concernant le véhicule Audi,
- un en date du 16 octobre 2019 avec modification de la carte grise,
et qu'entre ces deux dates, elle n'était pas en possession du véhicule.
Elle soutient qu'il ressort des échanges avec le vendeur qu'il reconnaît les désordres du véhicule et notamment le problème de réservoir et de sonde survenu en décembre 2019 et a accepté de prendre en charge la panne'; que dans tous les cas, ces désordres sont autant d'éléments ne pouvant être apparents pour un profane et constituant des vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable'; que par ailleurs, les conditions générales de vente montrent que le prix de vente inclut obligatoirement, outre le prix du véhicule lui-même et de ses équipement décrits dans le bon de commande, les frais de réparation du véhicule.
L'intimée ne s'est pas constituée.
La clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
MOTIFS
Suivant bon de commande du 30 juillet 2019 et facture du 16 octobre 2019, Madame [B] [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Audi type A1 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Sarl Vista Croisette concessionnaire automobile exerçant sous l'enseigne «'Yes my car'» pour un prix de 12.086,76 euros qu'elle estime atteint de vices dont elle ne pouvait se convaincre au moment de la vente et qui permettent de conclure d'une part que le véhicule ne présente pas les caractéristiques convenues d'un commun accord et propre à l'usage recherché, et d'autre part, qu'il est impropre à l'usage auquel elle le destinait ou tout au moins qu'elle ne l'aurait acquis qu'à un moindre coût si elle en avait eu connaissance.
Les conditions générales du vente figurant au verso des documents échangés posent l'obligation du garage de supporter les frais de «'préparation'» du véhicule et non ainsi que le soutient Madame [B] [Y], de «'réparations'» du véhicule délivré.
Ainsi, des frais de réparations ne sont à la charge du vendeur que s'ils entrent dans le cadre des garanties légales dues par le vendeur et visées dans les conditions générales, soit la garantie de délivrance d'un véhicule conforme au contrat posé par l'article L217-4 du code de la consommation ou la garantie pour vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.
Sur le fondement des dispositions de l'article L217-4 du code de la consommation, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
La notion de'conformité'est précisée par l'article L. 217-5 du'Code de la consommation.
Elle s'entend soit de l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, soit des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou d'un usage spécial recherché par l'acheteur, connu et accepté du vendeur.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la réparation du bien ou à son remplacement (C. consom., art. L. 217-9). Si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, ou ne peuvent être réalisés dans le mois de la réclamation, ou bien encore s'ils présentent un inconvénient majeur pour l'acquéreur, ce dernier pourra alors demander une réduction du prix ou la résolution du contrat (C. consom., art. L. 217-10).
Certes, l'article L. 217-11 du'Code de la consommation'prévoit que la garantie légale de conformité ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts, mais ces dommages-intérêts ne sont pas régis par la garantie légale de conformité et leur prononcé obéit aux règles du droit commun de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1137 et 1147) qu'il faudrait chercher à les fonder, en caractérisant un manquement du vendeur à l'une de ses obligations, un préjudice et un lien de causalité.
En conséquence, pour obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement des dispositions précitées, Madame [B] [Y], sur qui repose la charge de la preuve du bien fondé de ses prétentions, doit démontrer que le véhicule d'occasion Audi BZ 178 DK immatriculé depuis le 16 décembre 2019 qu'elle acquis le 16 octobre 2019 auprès de la Sarl Vista Croisette, selon certificat de cession et facture du même jour, avec 98 000 km au compteur pour un prix de 11 990 euros HT, présente un inconvénient majeur.
De même sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, elle ne peut réclamer la résolution du contrat de vente en raison de la constatation d'un désordre que si celui-ci était caché et d'une gravité telle qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle le destinait ou qui en diminue tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle les avait connus.
Or, elle ne produit au dossier qu'un courrier du 23 janvier 2020 envoyé en recommandé au garage dans lequel elle se plaint de deux dysfonctionnements':
- l'un dont la matérialité n'est attestée par aucune pièce s'agissant d'un voyant moteur qui lui signalerait un problème au pot d'échappement',
-l'autre touchant le réservoir qui lui serait apparu début décembre 2019 dont la preuve de la survenance sera en revanche retenue puisque «''la tentative de faire prendre en charge la panne par le responsable OPTEVEN» est évoquée dans un mail de M. [W] salarié du centre Yes my car, dépendant du réseau de ce nom, qui a vendu le véhicule à Madame [B] [Y], et que dans un mail du 13 février 2020, le directeur commercial de Vista Group qui revient vers son époux «'au sujet du problème de réservoir survenu fin décembre sur le véhicule acheté dans un de nos centres et non pris en charge par le garantisseur national Opteven'» lui demande de faire expertiser le véhicule par son assurance dans les meilleurs délais afin d'être fixé rapidement sur la nature du problème.
Mais, Madame [B] [Y] n'a pas répondu à cette injonction, ne sollicite pas l'organisation d'une expertise judiciaire, ne donne pas d'éléments pour exclure que le problème vienne d'une altération par l'usage.
Et elle se limite à évoquer «' un problème au niveau du réservoir'» et à produire un devis de réparation de celui-ci du 20 décembre 2019 d'un montant de 636 euros HT en pièces (365 euros) et 3 heures de main d''uvre pour «'réservoir à carburant + sangle d'origine- joint de pompe à carburant origine'» sans même allèguer que les désordres seraient de nature à empêcher le stockage du carburant dans le réservoir ou de nature à affecter la circulation du véhicule.
Ainsi, elle ne justifie pas de la nature du désordre ni qu'il ne permet pas au véhicule de remplir l'usage habituellement attendu d'un bien semblable', ou l'affecte d'un «'inconvénient majeur'» ou d'un vice qui diminue tellement son usage que le connaissant elle ne l'aurait pas acquis, toutes conditions pourtant indispensables pour justifier le bien fondé de sa demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ou du défaut de conformité.
En conséquence la cour comme le tribunal ne peut faire droit à sa demande à ce titre.
La cour confirme dès lors le jugement déféré qui conclut à son débouté dans ses demandes d'annulation de la vente du véhicule de marque Audi type A1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 16 octobre 2019 et de condamnation de la Sarl Vista Croisette à lui rembourser le prix de vente à savoir la somme de 12.086,76 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente régulièrement empêchée
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