Cour de cassation, 22 août 1995. 94-85.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.946
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1994 qui, pour coups ou violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 222-12, 10 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé tant le délit dont elle a déclaré Jean-Claude Y... coupable que l'existence du fait justificatif de la légitime défense qu'invoquait Michel Pierre X... ;
qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de celui-ci, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction retenue et le débouté de Jean-Claude Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM.
Simon, Blin, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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