Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02152
APPELANTE
CPAM 64 - PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Pyrénées Atlantiques à l'encontre d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [8].
FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], né en 1968, a été embauché le 15 mai 2017 par la SARL [8], société de travail temporaire, en qualité de monteur, pour effectuer une mission au sein de l'entreprise [6].
Le 16 mai 2017, la société [8] a effectué une déclaration d'accident de travail, avec les éléments suivants :
Date, heure et lieu de l'accident : le 15 mai 2017 à 15h45, sur 1e lieu de travail habituel, (chantier Canopia).
Circonstances : Selon les dires de l'intérimaire, 'Je descendais un escalier pour aller chercher un perforateur et j'ai mal réceptionné mon pied. En voulant me rééquilibrer pour ne pas tomber, je me suis redressé et j'ai senti une vive douleur au dos'
Horaires de travail: 8h à 12h et 12h30 à17h
Accident décrit par la victime le 16 mai 2017 à 11 heures.
Le certificat médical initial du 16 mai 2017 mentionne 'lumbago aigu traumatique', avec des soins jusqu'au 22 mai 2017, sans arrêt de travail.
La caisse notifiait le 23 mai 2017 à l'employeur et au salarié une première décision de prise en charge.
L'entreprise [6] a fait un courrier de réserves daté du 17 mai 2017, parvenu à la caisse à une date inconnue : accident contesté, localisation impossible à déterminer.
La société [8] a également envoyé à la Caisse le 1er juin 2017 un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident. La caisse a donc procédé a une instruction en envoyant des questionnaires à la société [8] et au salarié, et a ensuite notifié une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le
14 août 2017.
La société [8] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme le 21 septembre 2017 puis en l'absence de réponse elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 17 mai 2017.
Par jugement du 17 mars 2020 le tribunal de Paris a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 14 août 2017 de l'accident déclaré par M. [O] le
15 mai 2017.
La caisse a fait appel le 16 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue (AR non signé).
Après un renvoi à l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été renvoyé au 5 avril 2024 où les conseils de la société [8] et de la CPAM de [Localité 5] ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffe.
La CPAM de [Localité 5] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau
- à titre principal déclarer le recours irrecevable,
- à titre subsidiaire de débouter la société [8] et de lui déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la l'accident opposable,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la saisine de la juridiction sociale était trop tardive car faite plus de deux mois après l'absence de réponse de la commission de recours amiable et donc la décision implicite de rejet.
La caisse prétend qu'elle a respecté toutes ses obligations lors de l'instruction du dossier, et notamment en matière de contradictoire, qu'elle a annulé la prise en charge à la réception des courriers de réserve et ouvert une enquête en avisant de la prolongation du délai, qu'elle a envoyé les questionnaires à l'employeur (la société [8]) et au salarié, qu'elle a avisé la société de la mise à disposition du dossier.
Elle prétend que la décision était fondée, qu'en effet il est rapportée une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l'accident présumé et survenue aux temps et heures de travail sans qu'il soit formellement établi que le salarié se serait soustrait à la surveillance de l'employeur.
La société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par 1e Tribunal Judiciaire de Paris le 17 mars 2020 en toutes ses dispositions,
-débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [8],
- condamner la caisse primaire à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que c'est au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle, qu'en l'espèce la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel, que le salarié a donné des versions contradictoires : il a dit qu'il était seul et puis qu'il a été poussé, que personne dans la société ne l'a vu entre 14h et 16h. Elle fait valoir que le salarié n'a été voir un médecin que le lendemain des faits présumés.
Elle soutient que la caisse n'a pas mené une enquête sérieuse, qu'elle aurait dû interroger l'entreprise utilisatrice, considérée comme témoin, qui avait émis des réserves dès le jour de la déclaration d'accident de travail et non pas seulement la société de travail temporaire, qu'elle aurait du demander l'avis du médecin conseil.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité du recours de la société
Selon l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
L'article R.142-6 précise que 'lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale'.
Aux termes de l'article R142-18 : 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, (...) par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu a l'article R. 142-6".
C'est de façon totalement erronée que la CPAM de Bayonne prétend que le délai pour saisir le tribunal court à compter de deux mois après la saisine de la commission de recours amiable, c'est à dire du jour où celle-ci est considérée comme ayant rendu une décision implicite.
En effet en l'absence de toute notification indiquant les voies de recours, la décision implicite ne fait courir aucun délai pour saisir la juridiction sociale compétente, et le recours de la société était donc parfaitement recevable.
Sur le respect de la procédure
Aux termes du dernier alinea de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version au moment de l'accident, : ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'.
L'article R444-13 du même code prévoyait que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.'.
En l'espèce dès qu'elle a reçu les lettres de réserve la caisse a diligenté une enquête. Si il eut sans doute été opportun qu'elle interroge la société utilisatrice, qui avait envoyé une lettre de réserves, la caisse n'avait aucune obligation en ce sens, et il ressort des pièces produites qu'en toutes hypothèses la société de travail temporaire a développé les mêmes arguments.
De même la caisse n'avait aucune obligation de consulter plus précisément le médecin conseil qui avait donné son accord pour la prise en charge sans voir la victime, et il n'y a pas besoin d'un avis de spécialiste pour affirmer qu'un mouvement en arrière pour se redresser lors d'une chute, tel que décrit par le salarié, peut provoquer un lumbago. La société qui évoque dans ses conclusions 'un état préexistant' n'en rapporte pas la preuve.
Le dossier de la caisse étant complet et les déclarations confirmant qu'à 16 heures le jour des faits M [O] était au bureau du chantier pour déclarer ses lésions, il était établi l'apparition d'une lésion aux horaires de travail, et ceci suffisait à justifier une prise en charge, sans que la caisse estime nécessaire de faire une enquête plus approfondie qui est à la charge de l'employeur.
La caisse ayant ensuite respecté les délais de communication du dossier, le caractère non contradictoire de la procédure n'est pas établi.
Sur la prise en charge
L'article L. 41 1-1 du Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme un 'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ».
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'applique de plein droit seulement si les éléments constitutifs de la matérialité de l'accident sont établis.
En l'espèce les circonstances précises de l'accident ne sont pas établis, notamment en raison de déclarations de l'assuré qui peuvent être considérées comme contradictoires ayant déclaré à deux reprises avoir basculé et s'être redressé en descendant un escalier et a ensuite écrit 'la personne qui m'a fait tomber travaillait pour [7]' (même si 'm'a fait tomber' ne veut pas dire pousser et que M [O] visait peut-être la personne l'ayant envoyé dans cet escalier).
Il est cependant établi que pendant ses horaires de travail M [O] est venu se plaindre d'un mal de dos, qui a été constaté dans un temps largement assez proche (surtout qu'il est établi qu'il s'est plaint dès le jour même), que le médecin a constaté des lésions en lien avec les douleurs déclarées qui contrairement aux affirmations de la société sont d'ordre traumatique et ne sont donc pas une maladie.
La survenance de lésions traumatiques aux horaires de travail, confirmées médicalement dans un temps proche suffisent à établir l'existence d'un accident de travail.
La société n'apporte pas la preuve que M. [O] n'aurait plus été sur le lieu de travail, le fait qu'il n'ait 'pas été vu' n'établissant pas qu'il ait quitté le chantier alors qu'il pouvait travailler dans un endroit seul, elle n'apporte absolument aucun élément permettant de supposer une cause étrangère.
C'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M [O] et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société cette prise en charge.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM des Pyrénnées Atlantique
CONFIRME le jugement rendu le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en qu'il a déclaré recevable le recours de la société [8] ;
INFIRME le jugement rendu le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré bien-fondé le recours de la société [8] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [8] l'accident de travail déclaré le
16 mai 2017 par M. [O]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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