Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.486
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Marie-Paule Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué statuant sur appel limité à ses dispositions relatives aux conséquences pécuniaires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible la situation matérielle réelle des époux et de fixer le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de neuf mille huit cent quatre-vingt huit francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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