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Section du Contentieux, 22 juin 2023. 468187

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468187

Date de décision :

22 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'interpréter sa décision n° 442043 du 7 octobre 2022 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courriel du secrétaire général du Conseil d'Etat relatif à la situation des magistrats et agents de plus de 65 ans, adressé aux chefs de juridiction le 26 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. La décision dont M. B demande l'interprétation n'est entachée d'aucune obscurité, sa requête ayant été rejetée au motif qu'aucun des moyens soulevés, à les supposer opérants, n'étaient fondés, et non à raison d'une irrecevabilité tirée de ce que l'acte attaqué était insusceptible de recours. Ainsi, il n'y a pas matière à interprétation. Dès lors, la requête de M. B n'est manifestement pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Signé : Isabelle de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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