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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-14.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.438

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° R 18-14.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Danfoss commercial compressors Reyrieux, société anonyme, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danfoss commercial compressors Reyrieux ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 513,81 € la condamnation de la société Danfoss commercial compressors prononcée au profit de M. K... O... au titre du maintien de son salaire pendant la période d'arrêt de travail et de l'avoir débouté de ses demandes plus amples en rappels de salaire et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "L'article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 prévoit que l'indemnité versée au salarié en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, doit être calculée de façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois et les trois quarts des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'exclusion, une prime d'équipe qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due par l'employeur ; qu'il en ressort en outre que les temps d'indemnisation complémentaires à plein tarif et à trois quarts précités doivent être augmentés d'un demi-mois par période entière de cinq ans de présence ; QU'en l'espèce, au terme d'un avenant du 10 janvier 2006, M. O... s'est vu confier les fonctions de technicien de maintenance ; que cet avenant prévoit qu'il exercera ses fonctions en horaires d'équipe tournante, qu'il pourra être amené à travailler en horaire d'équipe de nuit en fonction de l'organisation de la production ou un éventuel remplacement à pourvoir et qu'il percevra, outre une rémunération de 2 197,70 euros brute mensuelle, soit une prime d'équipe par journée complète travaillée (en équipe tournante), soit une indemnité de panier de nuit (horaire de nuit), cet horaire étant assorti d'une rémunération majorée de 25 % pour heures de nuit ; QU'il en résulte clairement que M. O... devait exercer ses fonctions en horaires d'équipe de jour, lesquels ouvraient droit au versement de la prime d'équipe, et, qu'à titre dérogatoire, il pourrait être appelé à travailler en horaire d'équipe de nuit, lesquels n'ouvraient droit qu'au paiement de l'indemnité de panier de nuit et que M. O... aurait perçu la prime contractuelle d'équipe s'il avait continué à travailler selon les prévisions de son contrat de travail et qu'en conséquence cette prime devait être incluse dans l'assiette du calcul de l'indemnité complémentaire conventionnellement due à M. O... ; QU'il résulte des bulletins de paie de M. O... que ces primes d'équipes étaient rémunérées à hauteur de 1,80 euros pour les primes soumises à cotisation et 5,20 euros ou 5,50 euros pour les primes non soumises à cotisation ; que les bulletins de paie versés aux débats par M. O..., à savoir les bulletins des mois d'avril et mai 2009 et les bulletins des mois de décembre 2009 à décembre 2010 démontrent, d'une part, qu'il a perçu des primes d'équipe soumises à cotisation patronale pour les mois d'avril et mai 2009 ainsi que pour les mois de décembre 2009 à avril 2010 et, d'autre part, qu'il a perçu des primes d'équipe non soumises à cotisations pour le mois de décembre 2009 ainsi que les mois de mars et avril 2010 ; que M. O... est en conséquence fondé à réclamer le paiement de ces primes, soit 510,10 euros ; QUE la société Danfoss commercial compressors rapporte la preuve par la production des bordereaux de paiement des indemnités journalières qu'elle a perçu de l'assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dues à M. O... une somme de 12 772,32 euros alors qu'elle n'a reversé à M. O... qu'une somme de 768,61 euros net, laissant subsister un solde en sa faveur de 3,71 euros ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des bordereaux de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale produits par l'employeur qu'il avait perçu au total de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme nette de 14 529,78 € d'indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Danfoss commercial compressors rapportait la preuve "par la production des bordereaux de paiement des indemnités journalières qu'elle a perçu de l'assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dues à M. O... une somme de 12 772,32 euros" la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des décomptes produits, a méconnu le principe susvisé ; ET AUX MOTIFS QU'en revanche M. O..., qui se borne à affirmer que les fiches de paie comprennent des erreurs sur les taux, le nombre de jours à prendre en compte, les indemnités journalières de sécurité sociale hautes ou basses, ne fournit aucune explication précise de nature à identifier les erreurs alléguées et ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à en rapporter la preuve ; QUE par ailleurs, le maintien de la rémunération prévu par la convention collective ne doit pas conduire le salarié à percevoir un salaire supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que dans ces conditions, la société Danfoss commercial compressors était fondée à procéder à des déductions sur le salaire mensuel brut de M. O... par la ligne « Régul. Garanties Conv » ; que M. O... qui conteste ces déductions, ne fournit à la cour aucun mode de calcul intelligible et ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer que, par le jeu de ces déductions ou l'application d'un coefficient de pondération sur les indemnités journalières de sécurité sociale inadéquat, la rémunération nette qu'il a perçue s'est trouvée inférieure à la garantie de rémunération prévue par la convention collective ; QUE les relevés de compte bancaire de M. O... ne permettent pas à la cour de se convaincre que les difficultés financières invoquées par ce dernier sont imputables au retard dans le paiement par la société Danfoss commercial compressors du solde dû au titre de son maintien de salaire" ; 2°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier qu'il s'en est acquitté ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans le cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Danfoss commercial compressors avait procédé, pendant les périodes d'indemnisation pour maladie, "à des déductions sur le salaire mensuel brut de M. O... par la ligne « Régul. Garanties Conv »" ; qu'en déboutant M. O... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnisation par cet employeur au motif qu'il "ne fournit à la cour aucun mode de calcul intelligible et ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer que, par le jeu de ces déductions ou l'application d'un coefficient de pondération sur les indemnités journalières de sécurité sociale inadéquat, la rémunération nette qu'il a perçue s'est trouvée inférieure à la garantie de rémunération prévue par la convention collective" quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'il s'était acquitté de ses obligations conventionnelles en maintenant au salarié la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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