Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02910
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2M
AFFAIRE :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
C/
[P] [O] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me Marie-laure ABELLA
EXPEDITION NUMERIQUE
FRANCE TRAVAIL
(POLE-EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [O] [E]
né le 09 Novembre 1964 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010146 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] [E] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 2 juin 2014, puis à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016, en qualité d'agent de service.
Le salle 3 août 2018, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Arc en Ciel IDF Ouest, qui a pour activité le nettoyage courant des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Convoqué le 12 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, M. [O] [E] a été licencié par courrier du 26 novembre 2019 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022 notifié le 19 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire brut moyen à 1.328,02 euros,
Dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la société Arc en Ciel IDF Ouest à l'encontre de M. [O] [E] est injustifié et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu'il y a lieu à paiement des indemnités légales de licenciement,
Dit qu'il y a lieu à paiement du préavis et congés payés afférents,
Dit qu'il y a lieu à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
' 2.213,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 2.656,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [E] du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais d'exécution éventuels.
Le 27 septembre 2022, la société Arc en Ciel IDF Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
« Condamner M. [O] [E] à verser à la société Arc en Ciel IDF Ouest ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :
A titre principal :
Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.421,84 euros et non 1.328,02 euros
Confirmer le jugement en ce que le licenciement de M. [O] [E] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, confirmer le principe des sommes allouées et les réformer sur leur montant et
Statuant à nouveau, condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à lui verser les sommes suivantes :
2.011,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement
2.843,68 euros au titre du préavis et 284,37 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et, statuant à nouveau, condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre
Confirmer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les demandes afférentes aux rappels de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les condamnations à titre d'indemnité
Confirmer l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner la société Arc en Ciel IDF Ouest à verser à Maître Abella la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 afférente à l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la société Arc en Ciel IDF Ouest à verser à Maître Abella la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 afférente à l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire et nous vous avions convoqué à un entretien le 20 novembre 2019 afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, le 15 octobre 2019 notre client a surpris votre fils en train de balayer le sol du couloir à votre place. A ce moment précis, votre enfant mineur (environ 10 ans) était seul dans les locaux du CTM, alors que vous étiez sorti ; notre client était très mécontent.
Non seulement vous avez fait entrer votre fils (personne étrangère à la société) sur votre lieu de travail, mais en plus vous avez fait travailler un mineur, ce qui est contraire à la loi et que nous ne cautionnons absolument pas.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir fait entrer votre fils sur votre lieu de travail car votre femme était à l'hôpital et que vous ne pouviez le laisser seul, vous ne connaissez pas la loi.
Cette situation est intolérable ; non seulement vous avez enfreint les lois et règles en vigueur mais fait courir des risques majeurs à l'entreprise, si vous ou votre fils aviez été blessés ou si un contrôle inopiné de l'URSSAF ou de la Direccte avait eu lieu.
Nous ne pouvons tolérer cette situation et avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. »
Sur la cause
La société Arc en ciel soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement, en soulignant la gravité que manifestent le mécontentement de son client comme le risque auquel elle était exposée.
Relevant son parcours irréprochable comme la modification de ses horaires contractualisés sans son acceptation, M. [O] [E] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, qui tarda d'ailleurs à initier la procédure disciplinaire, en soutenant que son fils jouait seulement avec un balai. Il plaide le manque de sérieux du motif.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Par mail du 17 octobre 2019, dont M. [R], agent de maîtrise de la société Arc en ciel, atteste qu'il fit suite à l'appel reçu deux jours auparavant de leur client, le préposé de la commune de [Localité 5] relate avoir croisé le mardi 15 octobre à 18h15 M. [O] [E] sortant d'un couloir et y avoir vu un enfant d'une dizaine d'années, resté seul, en train de le balayer.
Il est constant que l'enfant est le fils du salarié alors âgé de 11 ans, que ce dernier fit entrer dans les locaux techniques où il assurait sa prestation de travail sans en aviser son employeur ni la mairie.
S'il ne peut être reproché à faute au salarié, comme le soutient l'employeur, sa présence 15 minutes après l'horaire sur le lieu de travail ou l'isolement de l'enfant vu les circonstances rapportées qu'il venait de quitter les lieux sans meilleure précision et si le mail n'est pas suffisamment circonstancié pour établir que l'enfant réalisa la prestation, il reste que M. [O] [E] le fit entrer dans les locaux techniques de la commune à l'insu de l'employeur et de son client, en contradiction avec les obligations dérivant de son contrat.
Pour autant, étant relevé que l'employeur, avisé le jour même, initia la procédure disciplinaire près d'un mois après, le 12 novembre 2019, en sorte qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du maintien dans l'entreprise de l'intéressé où il fut, durant ce temps, occupé, et que M. [O] [E], qui ne s'était jamais vu adresser aucun reproche ou rappel, justifie de difficultés familiales conjoncturelles en raison de l'hospitalisation au long court de son épouse depuis le 1er septembre 2019 dont il faisait part à l'employeur lors de son entretien disciplinaire au cours duquel il s'engageait à ne pas recommencer, la circonstance d'avoir, une fois, fait pénétrer, en fin de journée, sur son lieu de travail et sous sa surveillance son enfant, au cours de la relation de travail initiée plus de 5 ans auparavant, ne saurait constituer, sans autre grief, un motif suffisamment sérieux pour conduire au licenciement du salarié.
Le jugement sera confirmé, par motifs substitués.
Sur les conséquences
L'appel ne pouvant préjudicier à la partie l'interjetant seule, étant précisé que la société Arc en ciel ne dispute nullement les sommes allouées au salarié par jugement, il convient de le confirmer en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, dans ses principe et montant.
En application de l'article L.1234-5 du code du travail et vu sa rémunération, l'indemnité compensatrice de préavis due à l'intéressé s'établit à la somme de 2.843,68 euros, augmentée des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé dans le quantum alloué.
Faute d'aucune pièce actualisant la situation professionnelle de M. [O] [E], il convient de confirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués, par ailleurs plafonnés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Vu l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, et il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur les conditions
M. [O] [E] fait valoir le retentissement spécifique de son licenciement dont son jeune fils se crut la cause.
Si l'employeur peut voir sa responsabilité engager du fait des conditions vexatoires ou brutales du licenciement, c'est justement que le conseil de prud'hommes a estimé que M. [O] [E] n'établit pas le dommage singulier dont il se prévaut. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les frais de justice alloués, et la société Arc en ciel, qui succombe, sera tenue des entiers dépens et, par voie de conséquence, condamnée à verser en cause d'appel la somme de 1.800 euros au conseil du salarié admis à l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [O] [E] les sommes de 2.656,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 265,60 euros au titre des congés payés afférents ;
L'infirme sur le quantum ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Arc en ciel IDF Ouest à payer à M. [P] [O] [E] la somme de 2.843,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 284,36 euros bruts pour les congés payés afférents ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Arc en ciel IDF Ouest à payer à Maître Abella la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société par actions simplifiée Arc en ciel IDF Ouest aux entiers dépens, ne contenant pas les frais d'exécution.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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