Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP53
MINUTE: 24/1282
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [Y] [H]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] (ERYTHREE)
Domicile indéterminé
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue TIGRINYA, Madame [K]
LE TUTEUR
Madame [D] [N]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2024
A l’audience du 27 Juin 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [V] [Y] [H], a été entendu e en ses observations ;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 11 août 2023, le directeur de GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Y] [H].
Le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 24 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Y] [H].
Sur la régularité de la procédure
Au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il est fait grief de l’absence d’interprète dès le début de l’hospitalisation, comme en ateste les certificats médicaux des 27 février, 26 mars et 23 avril 2024, outre ceux des 22 mai et 20 juin 2024 tous relevant les difficultés d’entretien du fait de la barrière de la langue, ce qui causerait nécessairement grief à la personne ;
Il y a lieu de rappeler que les signes cliniques conduisant un médecin, à relever des symptomes précis d’une maladie, même psychiatrique, ne sont pas néecessairement subordonnés à l’expression de propos parfaitement compréhensibles, mais peuvent parfaitement résulter du comportement de la personne ;
Tel est le cas, notamment, de l’instabilité psychomotrice et de la désorganisation psychique, sysptématiquement relevés à l’occasion des certificats mensuels établis depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, et ce jusque y compris le dernier du 20 juin 2024, dont les termes sont dépourvu d’ambiguité sur l’état mental de Madame [V] [Y] [H] qu’a pu relever de nouveau un psychiatre hospitalier, indépendamment même de la question de la langue ;
Le moyen sera écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, régulièrement établis et comme énoncé précédemment du dernier, établi le 20 juin 2024 faisant état d’un état clinique non fluctuant mais grande désorganisation psychique, chez cette patiente bien connue depuis plusieurs années, d’envahissement hallucinatoire, bizarrerie comportementale, instabilité psychomotrice, possible adhésion aux soins sans conscience de ses troubles, situation clinique inchangée ; mais également des débats à l’audience, tant du fait de ses propos que de l’imprévisibilité de son comportement, que Madame [V] [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Y] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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