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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-43.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.065

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant à Gruissant (Aude), avenue Pech Maynaud, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du centre médico universitaire X... Daniel, dont le siège est à Saint-Hilaire du Touvet (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat du centre médico universitaire X... Daniel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., aide-soignant au service du centre médico-chirurgical Daniel X..., a, après un accident de travail survenu le 15 janvier 1982, été, compte tenu de son inaptitude partielle, reclassé à un poste comportant des sujetions moins importantes ; qu'après un autre accident du travail survenu le 24 février 1984,, non suivi d'arrêt de travail, le salarié a été victime le 3 mars 1984 d'un accident de trajet, lequel a été suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 1985 ; que le salarié, bénéficiaire de la protection de six mois attachée à son ancienne qualité de délégué du personnel, a été licencié le 14 mars 1985 avec une autorisation administrative ; que soutenant qu'il avait été licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, faisant obligation à l'employeur de reclasser un salarié en état d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, le salarié a demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans surseoir à statuer et renvoyer au tribunal administratif l'appréciation de la validité de ladite autorisation ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la seule constatation de l'absence de poste compatible avec l'état de santé d'un salarié victime d'un accident du travail ne suffit pas à justifier son licenciement ; qu'il résulte directement des constatations de la cour d'appel que le certificat de consolidation en date du 5 avril 1984 de l'accident de trajet du 3 mars 1984 rattachait les conséquences de cet accident du trajet aux suites de l'accident du travail du 24 février 1984 ; que l'accident du 3 mars 1984 devait donc être considéré comme une rechute de l'accident du travail du 24 février 1984, peu important que le certificat médical initial relatif à l'accident du 3 mars 1984 se soit révélé illisible, ni que la cour d'appel n'eût pu rattacher l'accident du travail du 24 février 1984 à l'accident du 15 janvier 1982 ; qu'il suffisait en effet que les conséquences de l'accident du trajet du 3 mars 1984 constituent une rechute de l'accident du travail du 24 février 1984 pour entraîner l'application des articles L. 122-32-1 à L. 12232-6 ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a exclu l'accident de travail et a dit le licenciement justifié par l'absence de poste compatible avec la santé de M. Z... sans qu'il y ait lieu de le reclasser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que M. Z... soutenait que son affectation au pavillon Vauthier, dans un poste lourd, après son accident du travail du 15 janvier 1982, et malgré l'avis du médecin du travail du 20 juin 1983, constituait une faute de l'employeur rendant particulièrement abusif son licenciement pour une rechute de son accident du travail du 24 février 1984, alors qu'il essayait de maîtriser un malade en état d'ivresse pour lui administrer une piqûre ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'était seule en discussion l'application en la cause de la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel, sans méconnaître la portée de la décision administrative d'autorisation dont l'objet était limité à la vérification de ce que le licenciement n'était pas en rapport avec le mandat représentatif antérieurement détenu par l'intéressé, a constaté, par une appréciation des éléments de la cause, que l'accident de trajet du 3 mars 1984, qui avait causé l'inaptitude du salarié, ne constituait pas une rechute de deux accidents du travail antérieurement subis par le salarié et qui avaient été suivis d'une reprise du travail ; qu'elle a dès lors exactement décidé que la protection des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail n'était pas applicable et a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son salaire du 3 au 15 mars 1985, période au cours de laquelle son contrat de travail avait été suspendu, alors que l'employeur avait motivé cette suspension par la nécessité d'attendre la décision de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la mise à pied d'un délégué du personnel, préalable à son licenciement, ne peut intervenir que pour faute grave ; qu'en admettant le bien fondé de la mise à pied sans salaire entre le 3 et le 13 mars 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de primes de nuit, lesquelles avaient été diminuées après son reclassement le 20 juillet 1983 à la suite de l'accident de travail du 15 janvier 1982, alors qu'il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ; qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que l'employeur avait satisfait aux obligations par lui imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, lequel ne prévoit pas le maintien de la rémunération antérieure au bénéfice du salarié qui a du être reclassé à un emploi différent de celui précédemment occupé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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