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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-81.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.158

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Les communes de VAULANDRY, SAINT-QUENTIN LES BEAUREPAIRE, LE GUEDENIAU, CHEVIRE LE ROUGE, CUON, BOCE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yannick X... du chef de complicité de dégradation volontaire de la propriété immobilière d'autrui et contre l'association TOP AVENTURE, civilement responsable, et après la relaxe du premier nommé sur l'action publique, les a déboutées de leurs demandes en réparation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe des premiers juges ; "alors que les cours d'appel, statuant en matière correctionnelle, régulièrement saisies par les parties de conclusions tendant à la réformation de la décision des premiers juges ont le devoir de les examiner et de répondre aux arguments péremptoires qui y sont développés et que la décision de l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction intégrale de la motivation des premiers juges et qui n'énonce pas, même pour la rejeter, l'argumentation développée par les communes demanderesses, selon laquelle un chemin non ouvert à la circulation peut être volontairement dégradé et selon lequel organiser un rallye sur des chemins de terre ne peut être considéré comme une utilisation normale des chemins qu'ils soient ou non ouverts à la circulation, encourt la cassation pour défaut de motifs en application de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir visé et analysé en leur dispositif les conclusions des parties civiles appelantes, confirme, par adoption de motifs, la décision des premiers juges ; Qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les concluantes dans le détail de leur argumentation d'appel, a implicitement mais nécessairement estimé que celle-ci ne permettait pas de mieux asseoir tant la prévention que la faute civile obligeant le prévenu à réparation ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1er du Code de la route, des articles 434 de l'ancien Code pénal, 322-1 du nouveau Code pénal, L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, L. 131-1 à L. 131-4-1 du Code des communes, des articles 1er et 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour complicité de dégradations volontaires de biens immobiliers notamment des chemins forestiers, sentiers pédestres, chemins privés et chemins du domaine privé des communes de Vaulandry, Saint-Quentin les Beaurepaire, le Guedeniau, Chevire-le-Rouge, Cuon et Boce ; "aux motifs que le fait principal n'apparaît pas punissable ; que selon l'article 19 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation ; qu'en vertu du principe général de la liberté de circulation et sauf textes législatifs contraires, doit être présumé ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur dans les chemins dont l'accès n'est pas interdit par une pancarte ou par un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules et sous réserve, notamment, des pouvoirs de limitation ou d'interdiction de circuler dont disposent les maires en vertu soit de l'article L. 131-4-1 du Code des communes soit de l'article 6 du décret n 64-897 du 18 septembre 1989 en vigueur à l'époque des faits visés dans la prévention ; que toutes les photographies figurant au dossier de la procédure démontrent que les voies et chemins empruntés par les participants au rallye étaient d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules à moteur ; qu'en ce qui concerne les communes de Boce, Chevire-le-Rouge, Cuon, Le Guedeniau, Saint-Quentin les Beaurepaire et Vaulandry, il est établi que les maires de ces communes avaient pris les 24 et 25 novembre 1994, des arrêtés interdisant la circulation sur certains chemins ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Bauche que seule la commune de Chevire-le-Rouge avait fait procéder à l'installation d'une signalisation réglementaire, complémentaire des arrêtés municipaux d'interdiction de circuler ; que, toutefois, en l'absence de panneaux de signalisation conformes aux arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 44 du Code de la route, les interdictions édictées par les autorités municipales n'étaient pas opposables aux participants au rallye ; "que, selon les termes de l'arrêté pris par la commune de Chevire-le-Rouge, l'utilisation des véhicules à moteur à usage civil, à l'exclusion de certains types de véhicules, était interdite, notamment, les 28 et 29 novembre 1992, en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ces arrêté municipaux ne pouvaient s'appliquer qu'aux chemins non ouverts à la circulation ; qu'il a été précédemment exposé, que les participants au rallye doivent être présumés avoir circulé sur des voies ou chemins ouverts à la circulation et qu'il s'ensuit qu'en l'absence de mesures régulièrement prises par l'autorité compétente pour interdire la circulation sur des voies ou chemins normalement ouverts à la circulation, l'installation de panneaux d'interdiction sur ces voies ou chemins n'était légalement pas opposable aux participants au rallye ; "1 ) alors que la notion d'ouverture à la circulation au sens de l'article R. 1er du Code de la route appliquée à des chemins ruraux ou à des voies privées est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond qui doivent se référer dans leur décision non pas à des "présomptions" mais à des éléments de faits précis portant, notamment, par référence aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, sur l'existence d'une circulation générale et continue et un entretien permettant d'assurer la sécurité de la circulation et la protection de l'environnement ; que, dès lors, en faisant état de manière abstraite à la circonstance que les participants au rallye devaient être "présumés" avoir circulé sur des voies ou chemins ouverts à la circulation, sans constater pour chacune de ces voies ou chacun de ces chemins, dont l'arrêt n'a pas précisé la désignation, les éléments d'où résultait concrètement son ouverture à la circulation, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs insuffisants ; "2 ) alors que le principe général de la liberté de la circulation a pour limite nécessaire la protection des espaces naturels dans les conditions précisément définies par la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'ouverture d'une voie à la circulation est indépendante de sa largeur et que, dès lors, en présumant ouverts à la circulation des sentiers pédestres, des chemins privés et des chemins du domaine privé des communes visés à la prévention en se référant a priori pour l'ensemble de ces voies à leur seule largeur, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de ce texte ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, l'ouverture à la circulation de voies et chemins, y compris de chemins de terre, à la supposer constatée, n'a pas pour effet automatique de rendre non punissable leur dégradation en application de l'article 434 de l'ancien Code pénal dès lors que cette dégradation résulte d'un usage anormal et notamment de l'inobservation de la réglementation relative à l'exercice des épreuves et compétitions de sport motorisé ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991, de telles épreuves et compétitions ne peuvent avoir lieu que si elles sont autorisées dans des conditions définies par décret en conseil d'état par le représentant de l'Etat dans le département ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les participants au rallye justifiaient d'une telle autorisation et dans l'affirmative, d'une part, quelles étaient les conditions mises par l'autorité administrative au déroulement du rallye, d'autre part, si les participants avaient respecté ces conditions, notamment quant à l'utilisation des chemins de terre des communes demanderesses, l'arrêt attaqué a rendu une décision de relaxe fondée sur des motifs manifestement insuffisants ; "4 ) alors que la cour d'appel qui a constaté que les maires avaient, en vertu de l'article L. 131-4-1 du Code de communes, des pouvoirs de limitation ou d'interdiction de circuler et que les arrêtés qu'ils prenaient en vertu de ce texte étaient opposable aux individus dès lors que des panneaux de signalisation étaient apposés en vertu de l'article R. 44 du Code de la route et que, selon les termes de l'arrêté pris par le maire de la commune de Chevire-le-Rouge, l'utilisation des véhicules à moteur à usage civil, à l'exclusion de certains types de véhicules, était interdite notamment les 28 et 29 novembre 1992 en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées, ne pouvait refuser de donner effet à cet arrêté dont la légalité n'était pas contestée en faisant état de ce que l'installation de panneaux d'interdiction n'était pas opposable aux participants au rallye" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le reproche fait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'organisateur et les participants à l'épreuve organisée par Yannick X... étaient munis de l'autorisation administrative prévue par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 est étranger à la poursuite dirigée contre ce dernier du seul chef de complicité de dégradation volontaire de la propriété immobilière d'autrui ; Qu'au surplus, ce moyen, mélangé de fait, est nouveau ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que seulement deux des maires concernés qui avaient pris des arrêtés réglementant la circulation des véhicules motorisés les avaient fait porter à la connaissance des usagers par une signalisation , retient, à bon droit, que celle-ci leur était inopposable pour n'être pas conforme aux prescriptions de l'article R 44 alinéas 1 et 3 du Code de la route ; Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté en ses première, deuxième et quatrième branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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