Texte intégral
C3
N° RG 23/00498
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVZ7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00738)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 29 septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [T] orthophoniste libérale conventionnée établie à [Localité 5] est rattachée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ) de l'Isère.
Depuis le 15 septembre 2021 en tant que professionnelle de santé, elle a été soumise à l'obligation de vaccination contre la COVID-19 (articles 12 de la Loi n°2012-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et 2 et 5 du décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la COVID-19).
Par courrier du 29 novembre 2021, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne Rhône-Alpes a informé Mme [T] à défaut de présentation d'un certificat de vaccination, de rétablissement ou de contre-indication de la vaccination, de son interdiction d'exercice depuis le 15 septembre 2021 en application de la loi du 5 août 2021 précitée.
Par assignation du 18 août 2022, Mme [T] a attrait la caisse primaire devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de :
- transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne et à la Cour de cassation trois questions préjudicielles détaillées au dispositif de son assignation ;
- suspendre à son égard l'obligation vaccinale contre la Covid 19 telle que visée aux articles 12 à 19 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et, en conséquence, ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et de ne pas engager de procédure de mise hors convention au motif de sa non vaccination contre la COVID 19. Dans l'hypothèse où les questions préjudicielles seraient transmises à la CJUE ou la Cour de cassation, suspendre à titre provisoire son obligation vaccinale à la COVID 19 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les questions préjudicielles ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au paiement de la somme de 10 546,67 euros de frais de traduction, 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dans l'hypothèse où la caisse contesterait son action et ses demandes ;
- prendre acte qu'elle renonce aux demandes dirigées contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens si la caisse s'en rapporte à l'appréciation de la présidente du tribunal.
Par ordonnance du 27 décembre 2022 la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en la forme des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle (ndr : soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie au profit du tribunal administratif),
- dit n'y a voir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Le 30 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 16 janvier 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [T] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Vu les articles 835 du Code de procédure civile ; 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; L. 142-1, L. 133-4, L. 162-34 et L.142-8 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ; L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire et 55 de la Constitution ;
Vu les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (articles 7 et 23) ;du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 6 paragraphe 1 et 26); du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (combinaison) des articles 2 et 12) ; de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (articles 2 et 3) ; de la Convention OIT (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession - articles 1 à 3) ; de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (articles 1, 5 et 16) ; de la Convention européenne des droits de l'Homme (articles 8 et 14) ; de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 3, 15, 16 et 21); de la Directive 2011/20 /CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (articles 2 et 3) ; de la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
1) CONFIRMER l'ordonnance de référé du 27 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la CPAM de l'Isère ;
2) INFIRMER l'ordonnance de référé du 27 décembre 2022 pour le surplus et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 prévue à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est inconventionnelle et constitue un trouble manifestement illicite et, en conséquence ;
ORDONNER à la CPAM de l'Isère de ne prendre aucune sanction juridique et/ou financière à l'égard de Madame [T] en lien avec l'obligation vaccinale contre la COVID-19 visée à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
CONDAMNER la CPAM de l'Isère au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices professionnel et financier subis par Madame [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- TRANSMETTRE À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE les questions préjudicielles suivantes, et ce conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne :
1°) Les articles 3.2a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Directive 2001/20 /CE du 4 avril 2001 s'interprètent-ils en ce sens que l'exigence du consentement éclairé d'un. e participant.e à un essai clinique :
* Imposent que les disparités sexuelles soient prises en compte dans le cadre des essais cliniques afin que les femmes puissent être « informées de la nature, de la portée, des conséquences et des risques de l'essai clinique » '
* S'opposent au caractère obligatoire de la vaccination contre la COVID-19 en vue d'exercer les activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une telle obligation privant nécessairement les participants de se « retirer de l'essai clinique sans qu'il(s) n'encoure(nt) aucun préjudice » '
2°) L'article 14 de la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 s'interprète-t-il en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes est disproportionnellement affecté par les effets secondaires graves et non graves en raison de la non prise en compte des disparités sexuelles '
3°) Les articles 15, 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une atteinte injustifiée à la liberté de travailler et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors que les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-CoV-2 '
- TRANSMETTRE À LA COUR DE CASSATION les questions préjudicielles suivantes (destinées à la Cour européenne des droits de l'Homme), conformément au protocole 16 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
1°) Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 :
* Constitue une discrimination indirecte en raison du sexe en l'absence de prise en compte des disparités sexuelles dans le cadre des essais cliniques, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes '
* Constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes'
* Constitue une discrimination directe en raison de l'état de santé dès lors qu'elle conditionne l'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire '
2°) Dans l'hypothèse où il serait répondu que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe et/ou une discrimination directe en raison de l'état de santé, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que cette ingérence de l'autorité publique est « nécessaire à la protection de la santé » alors que :
* Les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-CoV-2 '
* L'autorité publique s'est abstenue de réhabiliter l'hôpital public, cette abstention s'étant traduite par la réduction des moyens matériels et humains de l'hôpital public '
* L'obligation vaccinale contre la COVID-19 a eu pour effet de réduire les moyens humains de l'hôpital public, des milliers de soignants et personnels de santé ayant été suspendus ou contraints de démissionner à la suite de leur refus de se vacciner contre la COVID-19 '
- ORDONNER à la CPAM de l'Isère de ne prendre aucune sanction juridique et/ou financière à l'égard de Madame [T] en lien avec l'obligation vaccinale contre la COVID-19 visée à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- SURSEOIR À STATUER sur la demande de condamnation de la CPAM de l'Isère au paiement d'une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et professionnel subis par Madame [T] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la CPAM de l'Isère au paiement de la somme de 10.546,67 euros au titre des frais de traduction, et 10.000 euros hors taxes au titre des frais d'avocate, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 5 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du 27 décembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé;
A titre subsidiaire,
- Constater que la requête est irrecevable et qu'il n'existe aucun grief contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, en particulier concernant l'inconventionnalité de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et la transmission des questions préjudicielles.
Pour l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'exception d'incompétence matérielle du juge des référés judiciaire au profit du tribunal administratif n'est plus soutenue en cause d'appel par la caisse primaire d'assurance maladie qui relève seulement :
- que seul le directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) a le pouvoir de prendre une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice d'un professionnel de santé ;
- que si tel était le cas, Mme [T] devrait former un recours contre cette décision devant le tribunal administratif et la suspension des remboursements ne serait alors que l'application de cette décision ;
- que pour sa part la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pris aucune décision envers Mme [T] ;
pour en conclure que les demandes qu'elle dirige contre la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables en l'état d'une absence de décision lui faisant grief.
2. Les demandes formées par Mme [T] en référé sont présentées sur l'unique fondement de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
3. L'emploi du verbe pouvoir et non devoir au premier alinéa de l'article précité laisse donc au juge des référés la faculté d'apprécier, en fonction des circonstances tant de droit que de fait de la cause, l'opportunité de prescrire ou non des mesures conservatoires ou de remise en état et leur nature exacte, sans être lié par celles précisément demandées par les parties.
4. L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée lorsque le trouble allégué découle de l'application d'une loi, celle du 5 août 2021 n° 2021-104 relative à la gestion de la crise sanitaire au cas d'espèce.
5. Les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée (article 488 du code de procédure civile). Il n'y a donc pas d'intérêt pour la solution du litige à saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne ou la Cour de Cassation de questions préjudicielles quant à la conventionnalité de la loi n° 2021-104 du 5 août 2021, déjà jugée conforme à la Constitution en droit interne.
6. L'imminence du dommage allégué relève du pouvoir d'appréciation du juge des référés pouvant en premier lieu estimer que le dommage découlant de l'application d'une loi de santé publique jugée conforme à la Constitution, ne présente pas un caractère illégitime de nature à devoir le faire cesser en référé, avant toute instance au fond.
7. D'autre part lors de l'introduction de son instance en référé (le 18 août 2022), Mme [T] avait été destinataire d'un courrier du directeur général de l'ARS Rhône Alpes du 29 novembre 2021 (sa pièce n° 219) indiquant que, faute d'avoir fait parvenir les documents relatifs à sa vaccination requis (certificat de statut vaccinal complet ou certificat de contre-indication en cours de validité ou certificat de rétablissement en cours de validité ou justificatif de l'administration des doses de vaccin requises), il constatait en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-104 du 5 août 2021, son interdiction d'exercer depuis le 15 septembre 2021 susceptible d'être pénalement sanctionnée et que la caisse sera informée de sa situation vaccinale et pourra suspendre le remboursement de ses actes, hypothèse qui ne s'est pas vérifiée puisqu'elle a présenté un test positif à la COVID du 25 novembre 2021 (cf sa pièce n° 216) lui ayant permis de poursuivre légalement son activité libérale.
8. À la date de clôture des débats en première instance (23 septembre 2022), elle a fait valoir que son dernier test positif datant du 25 avril 2022 (sa pièce n° 217), elle avait dû interrompre son activité à partir du 26 août 2022 (ndr : et non 2021 comme mentionné par erreur dans ses écritures) pour ne pas s'exposer aux sanctions pénales et financières évoquées précédemment par le directeur de l'ARS dans son courrier du 29 novembre 2021.
Pour autant, elle n'a pas justifié avoir été destinataire d'un nouveau courrier du directeur général de l'ARS constatant sa nouvelle interdiction d'exercice à compter de cette date, susceptible d'avoir motivé sa décision d' interrompre son activité à compter du 26 août 2022.
9. Mme [T] a ensuite été testée positive à la COVID le 3 octobre 2022 et a pu reprendre son activité professionnelle, puis de nouveau testée positive le 19 janvier 2023 (ses pièces n°s 220 et 221) et l'obligation vaccinale des professionnels de santé a désormais été levée depuis le 15 mai 2023.
10. En conséquence, le premier juge a pu estimer à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à référé, pas plus qu'à la date où la présente cour statue, pour faire cesser un dommage imminent.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes, lesquelles comprenaient déjà celles de l'appelante de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 10 546,67 euros de frais de traduction et de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Enfin la demande de Mme [T] de 2 000 euros de provision à valoir sur ses préjudices financiers et professionnels du fait de son interruption temporaire d'activité du 26 août 2022 au 2 octobre 2022 se heurte à une contestation sérieuse pour les motifs qui précèdent.
12. Mme [T] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance RG 22/00738 du 27 décembre 2022 de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [T] de sa demande de provision.
Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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