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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2022. 2102113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2102113

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par la SCP Canis et associés, Me Paccard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a suspendu à hauteur de 50% le versement de son allocation au titre du RSA pour une durée de 4 mois, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée pour caducité par une décision du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a suspendu à hauteur de 50% le versement de son allocation au titre du RSA pour une durée de 4 mois, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que le département du Puy-de-Dôme, ayant procédé à un nouvel examen du dossier de Mme B, l'a rétablie dans ses droits à compter du 1er juin 2021 en faisant procéder aux rappels de versement de son RSA pour la période de juin à septembre 2021. La situation de Mme B ayant été régularisée, postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet-du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202113 pc

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