Texte intégral
N° RG 24/07060 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IN
Nom du ressortissant :
[V] [C] [K]
PREFECTURE DU RHONE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[K]
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon,
le Procureur général a déposé des conclusions écrites
ET
INTIMES :
M. [V] [C] [K]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 19 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 09 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 confirmée en appel le 13 juillet 2024 et par ordonnance du 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [C] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 septembre 2024 à 14 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 07 septembre 2024 à 17 H 39 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a justifié de ce que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que la reconnaissance SCCOPOL dont il a fait l'objet établit que la délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2024 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [C] [K] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour se référer à la motivation prise par le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation, soutient que la menace pour l'ordre public est caractérisée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [V] [C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [C] [K] a eu la parole en dernier. Il demande une chance.
En cours de délibéré l'avocat de la préfecture a communiqué la fiche FAED.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 10 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [C] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais qui a fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL ;
- elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé du 23 juillet 2024
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 05 et 29 août 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre de la coopération internationale policière (SCCOPOL);
Attendu que sans avoir à d'attacher aux autre critères de la prolongation de la rétention il convient d'infirmer la décision du premier juge et de faire droit à la requête de la préfecture du Rhône, les conditions légales étant remplies ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] [K] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment