Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04528 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/00556
APPELANTE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me ALRANQ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4528 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (91)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PERROUTY
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d'instance de Béziers en date du 30 mars 2017, Mme [D] [I] a, suivant procès-verbal en date du 7 décembre 2021, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de Mme [G] [T] auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour obtenir le paiement de la somme de 16 761, 42 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [G] [T] le 13 décembre 2021.
Par acte du 22 février 2022, Mme [G] [T] a fait assigner Mme [D] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie.
Aux termes d'un jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a dit que la demande de Mme [G] [T] était irrecevable, a débouté Mme [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné Mme [G] [T] à payer à Mme [D] [I] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 26 août 2022, Mme [G] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait dit que sa demande était irrecevable, avait ordonné l'exécution provisoire et l'avait condamnée à payer à Mme [D] [I] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont il a été interjeté appel en ce qui a dit son action irrecevable et l'a condamnée au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- déclarer que le délai d'action expirait le 28 février 2022 de sorte que son action en date du 22 février 2022 est recevable,
- constater que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'a pas été fait par un huissier de justice mais par un clerc assermenté,
- constater que le décompte des sommes dues est insuffisamment détaillé et précis et ne met pas la débitrice en mesure de connaître précisément à quel titre les sommes lui sont réclamées,
- constater que les sommes saisies sur son compte étaient composées de prestations sociales et de sommes à caractère alimentaire,
En conséquence,
- déclarer la saisie-attribution pratiquée irrégulière et abusive,
- prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée à son encontre,
- ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes irrégulièrement et abusivement saisies,
- condamner Mme [D] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice occasionné,
- condamner Mme [D] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Lemoudaa.
En premier lieu, elle indique qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 janvier 2022, que par décision en date du 17 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et que cette décision a été complétée le 28 janvier suivant par la désignation d'un auxiliaire de justice. Elle en déduit que le délai pour contester la saisie-attribution expirait le 28 février 2022 et que son recours ayant été exercé le 22 février 2022, c'est à tort que le tribunal a déclaré son action irrecevable.
De plus, elle soutient que conformément à l'article 240 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et à l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution relève de la compétence exclusive d'un huissier de justice. Elle précise qu'en l'espèce, l'acte de la saisie-attribution a été signifié par un clerc instrumentaire et non par un huissier de justice et que dès lors, il encourt la nullité.
Du reste, elle rappelle les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et indique que l'imprécision du décompte entraîne la nullité de la saisie-attribution.
Enfin, elle invoque les articles L. 112-2, L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et de la famille et l'article L. 821-6 du code de la construction et de l'habitat et précise qu'en l'espèce, la somme saisie sur son compte était composée de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales ainsi que d'une indemnité versée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et qu'il s'agit de revenus insaisissables par nature.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [T],
- infirmer le jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de notification à l'huissier instrumentaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] [T] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [G] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque l'article R. 211-11 du code des procédues civiles d'exécution et précise qu'en l'espèce, la dénonce de la saisie-attribution a été signifiée le 13 décembre 2021, ouvrant droit à un délai de contestation jusqu'au 13 janvier 2022, alors que l'acte d'assignation a été signifié le 22 février 2022.
Elle rappelle les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et précise qu'en tout état de cause, la fin de l'instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2022, date à laquelle a été rendue la décision faisant droit à la demande d'aide juridictionnelle et désignant un auxiliaire de justice en la personne de maître [Z]. Elle en déduit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [T].
A titre subsidiaire, elle rappelle qu'il appartient au demandeur de démontrer que l'assignation a bien été dénoncée à l'huissier instrumentaire le jour-même de sa signification, à peine d'irrecevabilité, sans qu'il n'y ait lieu à démontrer un quelconque grief. Elle précise que sur ce point aucun élément n'est produit.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution et précise qu'en l'espèce, l'ensemble des actes de procédure ont été signifiés par maître [C] [X], huissier de justice à [Localité 9].
Du reste, elle précise que l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas que le principal de la créance soit détaillé.
Enfin, elle expose que les prestations sociales sont insaisissables mais qu'en revanche, l'indemnité versée par le fonds d'indemnisation ne revêt aucunement un caractère insaisissable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
De plus, il résulte de l'article 38 d) du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 décembre 2021 a été dénoncé à Mme [G] [T] le 13 décembre 2021.
Il résulte également des pièces produites que le 11 janvier 2022, soit dans le délai d'un mois suivant cette dénonciation, Mme [G] [T] a formé une demande d'aide juridictionnelle, que cette demande a été admise par décision du 17 janvier 2022 et que par décision du 28 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné l'huissier de justice devant assister l'appelante.
En application de l'article 38 susvisé, Mme [G] [T] disposait d'un délai d'un mois à compter de la décision complétive pour contester la saisie attribution diligentée à la requête de Mme [D] [I], soit jusqu'au 28 février 2022.
Or, il est constant que Mme [G] [T] a fait assigner Mme [D] [I] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie par acte du 22 février 2022.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la contestation relative à la saisie avait été formée tardivement.
Toutefois, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit également en son premier alinéa que les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour de cette contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Ainsi, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, au commissaire de justice instrumentaire.
En l'espèce, aucune preuve de cette dénonciation n'est produite, Mme [G] [T] ne justifiant pas de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire.
Dans ces conditions, à défaut de justificatif du respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation formée par Mme [G] [T] irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de Mme [G] [T].
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La contestation formée par Mme [G] [T] étant irrecevable, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G] [T] qui succombe en son appel sera également condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de sa situation financière, de mettre à sa charge une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formées en cause d'appel,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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