Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-19.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.354
Date de décision :
3 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), que le Syndicat national de la banque et du crédit (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance afin de contester l'interprétation par la société CMP Banque de la convention collective nationale de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, le SNB avait déposé et signifié le 20 avril 2012, devant la cour d'appel, des conclusions en réplique aux conclusions adverses du 20 février 2012 complétant son argumentation et ses productions précédentes ; qu'en se prononçant au visa des anciennes conclusions déposées par le SNB le 20 décembre 2011 sans se référer aux dernières conclusions déposées par l'intéressé le 20 avril 2012 ni exposer, même succinctement les prétentions et moyens figurant dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, rappelant les prétentions respectives des parties, a, abstraction faite du visa erroné des dernières conclusions du syndicat, satisfait aux exigences des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater que la CMP banque n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale des banques en ne versant pas un treizième mois aux salariés alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque indiquant que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, que la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre et que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois, prévoit le versement obligatoire au salarié d'un treizième mois égal à une mensualité du salaire de base et s'ajoutant à la rémunération annuelle brute versée sur douze mois ; que l'article 47 de la même convention, permettant par dérogation à l'article 39 précité de verser les salaires de base annuels en douze mensualités égales plutôt qu'en treize mensualités, a pour effet d'augmenter le montant des mensualités pour tenir compte de l'intégration du treizième mois dans celles-ci ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que ces articles ne prévoiraient pas le versement d'une prime de treizième mois s'ajoutant à la rémunération annuelle brute du salarié mais instaureraient une simple modalité de répartition de la rémunération annuelle qui peut être payée sur douze ou treize mensualités, sans incidence sur le montant global de la rémunération annuelle due, de sorte que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement de leur rémunération annuelle brute, peu important qu'elle soit versée en douze ou treize mensualités, la cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 47 de la convention collective nationale de la banque que l'entreprise ne peut opter pour le versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales, par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la même convention imposant le versement de ce salaire en treize mensualités, qu'après avoir consulté les représentants du personnel ; qu'en l'espèce, le SNB faisait valoir, preuves à l'appui, que le CMP Banque avait imposé unilatéralement à ses salariés le versement de leur rémunération annuelle brute sur douze mois sans consulter les représentants du personnel, que ces faits étaient parfaitement reconnus par le CMP Banque dans ses écritures d'appel ; qu'en déboutant le SNB de sa demande tendant à voir dire que le CMP Banque n'avait pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 précités en ne versant pas le treizième mois aux salariés, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur l'absence de respect par l'employeur de l'obligation de consulter les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 2262-11 du code du travail ;
Mais attendu que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales », que « la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise » et que « le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que l'article 47 de cette même convention prévoit « qu'en dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales » ; qu'il en résulte que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un grief inopérant, a exactement décidé que le versement des salaires en douze ou treize mensualités ne constitue qu'une modalité de paiement sans incidence sur le montant global de la rémunération annuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national de la banque et du crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de la banque et du crédit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le SNB de sa demande tendant à voir constater que le CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale des banques en ne versant pas un treizième mois aux salariés, et à voir condamner celui-ci à verser aux salariés sous astreinte un treizième mois égal à une mensualité du salaire de base de 2006 à 2011 et à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice subi et d'AVOIR condamné le SNB à verser au CMP BANQUE les sommes de 2.000 et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Vu les dernières conclusions, signifiées le 20 décembre 2011 du Syndicat National de la Banque et de Crédit, ci-après dénommé le SNB/CFE-CGC, qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire que la SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, - condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que tout élément variable, à compter de l'année 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles par la SA CMP BANQUE, - ordonner l'affichage de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner la SA CMP BANQUE au paiement au SNB/CFE-CGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CMP BANQUE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; vu les dernières conclusions, signifiées le 20 février 2012, de la SA CMP BANQUE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, débouter le SNB/CFE-CGC de son appel, - condamner la SNB/CFE-CGC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le SNB/CFE-CGC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VINES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; (...) Sur le 13ème mois ; que considérant que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales¿ » que « la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise » et que « le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois¿ à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que l'article 47 de cette même convention collective prévoit que « en dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales » ; qu'il résulte de ces deux textes, dont la rédaction est exempte de toute ambiguïté, que la rémunération des salariés relevant de la convention collective nationale de la banque est toujours basée sur une rémunération annuelle brute comprenant, en cas de paiement en treizième mensualités, le treizième mois ; qu'aucune autre disposition conventionnelle ne prévoit le versement d'un treizième mois qui s'ajouterait à la rémunération annuelle brute ; que considérant que par ailleurs, il résulte des deux textes précités que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze, ou treize mensualités ; que la fraction de la rémunération annuelle retenue pour calculer les rémunérations mensuelles, soit 1/12ème, soit 1/13ème, ne constitue, ainsi qu'une simple modalité de paiement, qui ne peut avoir aucune incidence sur le montant global de la rémunération annuelle due et ne peut, dès lors, constituer une prime ; que considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salariés ne peuvent prétendre qu'au paiement de leur rémunération annuelle brute, peu important qu'elle leur soit versée en douze, ou treize mensualités ; qu'il y a lieu de débouter le SNB/CFE-CGC de ses demandes tendant à voir dire que la SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, à voir condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base à compter de l'année 2011 sous astreinte, à voir condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles, et à voir ordonner l'affichage de la décision à venir sous astreinte ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ; Sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'octroi d'un 13ème mois ; que les personnels concernés par la filialisation de l'activité bancaire du Crédit Municipal de Paris ont signé des contrats de travail à durée indéterminée faisant référence à la classification de la Convention Collective des Banques dont la défenderesse reconnaît l'application obligatoire ; qu'en outre, ces contrats mentionnent que la rémunération annuelle brute des personnels sera versée sur douze mois « conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise » ; que l'article 39 de la Convention Collective des Banques est ainsi rédigé : « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise. Le salaire de base annuels est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que pour sa part l'article 47 de la même convention dispose : « En dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles. Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités des primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ayant pour assiette de calcul une mensualité » ; qu'il résulte de ces textes que les salariés perçoivent une rémunération brute annuelle versée en douze ou treize mensualités, le choix effectué étant une simple modalité de répartition de versement de la rémunération annuelle ; qu'ils ne prévoient pas le versement d'un 13ème mois qui s'ajouterait à la rémunération annuelle brute du salarié, la 13ème mensualité le cas échéant versée en application de l'article 47 précité n'étant qu'un élément du salaire identique selon qu'il est payé en 12 ou 13 mensualités ; (...) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la FSPBA CGT et le SNB seront déboutés de toutes leurs demandes ; que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la FPBA CGT paiera à la CMP BANQUE la somme de 2.000 euros.
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, le SNB avait déposé et signifié le 20 avril 2012, devant la Cour d'appel, des conclusions en réplique aux conclusions adverses du 20 février 2012 complétant son argumentation et ses productions précédentes ; qu'en se prononçant au visa des anciennes conclusions déposées par le SNB le 20 décembre 2011 sans se référer aux dernières conclusions déposées par l'intéressé le 20 avril 2012 ni exposer, même succinctement les prétentions et moyens figurant dans ses dernières écritures, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le SNB de sa demande tendant à voir constater que le CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale des banques en ne versant pas un treizième mois aux salariés, et à voir condamner celui-ci à verser aux salariés sous astreinte un treizième mois égal à une mensualité du salaire de base de 2006 à 2011 et à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice subi et d'AVOIR condamné le SNB à verser au CMP BANQUE les sommes de 2.000 et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le 13ème mois ; que considérant que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales¿ » que « la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise » et que « le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois¿ à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que l'article 47 de cette même convention collective prévoit que « en dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales » ; qu'il résulte de ces deux textes, dont la rédaction est exempte de toute ambiguïté, que la rémunération des salariés relevant de la convention collective nationale de la banque est toujours basée sur une rémunération annuelle brute comprenant, en cas de paiement en treizième mensualités, le treizième mois ; qu'aucune autre disposition conventionnelle ne prévoit le versement d'un treizième mois qui s'ajouterait à la rémunération annuelle brute ; que considérant que par ailleurs, il résulte des deux textes précités que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze, ou treize mensualités ; que la fraction de la rémunération annuelle retenue pour calculer les rémunérations mensuelles, soit 1/12ème, soit 1/13ème, ne constitue, ainsi qu'une simple modalité de paiement, qui ne peut avoir aucune incidence sur le montant global de la rémunération annuelle due et ne peut, dès lors, constituer une prime ; que considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salariés ne peuvent prétendre qu'au paiement de leur rémunération annuelle brute, peu important qu'elle leur soit versée en douze, ou treize mensualités ; qu'il y a lieu de débouter le SNB/CFE-CGC de ses demandes tendant à voir dire que la SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, à voir condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base à compter de l'année 2011 sous astreinte, à voir condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles, et à voir ordonner l'affichage de la décision à venir sous astreinte ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ; Sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'octroi d'un 13ème mois ; que les personnels concernés par la filialisation de l'activité bancaire du Crédit Municipal de Paris ont signé des contrats de travail à durée indéterminée faisant référence à la classification de la Convention Collective des Banques dont la défenderesse reconnaît l'application obligatoire ; qu'en outre, ces contrats mentionnent que la rémunération annuelle brute des personnels sera versée sur douze mois « conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise » ; que l'article 39 de la Convention Collective des Banques est ainsi rédigé : « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise. Le salaire de base annuels est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que pour sa part l'article 47 de la même convention dispose : « En dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles. Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités des primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ayant pour assiette de calcul une mensualité » ; qu'il résulte de ces textes que les salariés perçoivent une rémunération brute annuelle versée en douze ou treize mensualités, le choix effectué étant une simple modalité de répartition de versement de la rémunération annuelle ; qu'ils ne prévoient pas le versement d'un 13ème mois qui s'ajouterait à la rémunération annuelle brute du salarié, la 13ème mensualité le cas échéant versée en application de l'article 47 précité n'étant qu'un élément du salaire identique selon qu'il est payé en 12 ou 13 mensualités ; (...) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la FSPBA CGT et le SNB seront déboutés de toutes leurs demandes ; que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la FPBA CGT paiera à la CMP BANQUE la somme de 2.000 euros.
1° - ALORS QUE l'article 39 de la convention collective nationale de la banque indiquant que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, que la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre et que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois, prévoit le versement obligatoire au salarié d'un treizième mois égal à une mensualité du salaire de base et s'ajoutant à la rémunération annuelle brute versée sur douze mois ; que l'article 47 de la même convention, permettant par dérogation à l'article 39 précité de verser les salaires de base annuels en douze mensualités égales plutôt qu'en treize mensualités, a pour effet d'augmenter le montant des mensualités pour tenir compte de l'intégration du treizième mois dans celles-ci ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que ces articles ne prévoiraient pas le versement d'une prime de treizième mois s'ajoutant à la rémunération annuelle brute du salarié mais instaureraient une simple modalité de répartition de la rémunération annuelle qui peut être payée sur douze ou treize mensualités, sans incidence sur le montant global de la rémunération annuelle due, de sorte que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement de leur rémunération annuelle brute, peu important qu'elle soit versée en douze ou treize mensualités, la Cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
2° - ALORS QU' il résulte de l'article 47 de la convention collective nationale de la banque que l'entreprise ne peut opter pour le versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales, par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la même convention imposant le versement de ce salaire en treize mensualités, qu'après avoir consulté les représentants du personnel; qu'en l'espèce, le SNB faisait valoir, preuves à l'appui, que le CMP BANQUE avait imposé unilatéralement à ses salariés le versement de leur rémunération annuelle brute sur douze mois sans consulter les représentants du personnel, que ces faits étaient parfaitement reconnus par le CMP BANQUE dans ses écritures d'appel; qu'en déboutant le SNB de sa demande tendant à voir dire que le CMP BANQUE n'avait pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 précités en ne versant pas le treizième mois aux salariés, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur l'absence de respect par l'employeur de l'obligation de consulter les représentants du personnel, la Cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 2262-11 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique