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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-40.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.745

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n E 94-40.745 formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie) au profit : 1 / de la société SMENS, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme SMENS, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme SMENS, domicilié ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est 71000 Chalon-sur-Saône, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMENS et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 17 décembre 1993), que M. Y... a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMENS, dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-ommissaire ; qu'il a contesté le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... soutient que les dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 321-3 du Code du travail ont été méconnues par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Y... se bornait à contester la suppression de son emploi et l'ordre des licenciements ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils ne peuvent être présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le poste de magasinier avait été supprimé ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail relatives à l'ordre de licenciement ; Mais attendu que, dans ses écritures, M. Y... faisait état de la convention de conversion qu'il avait acceptée et qu'en ce cas le salarié n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4359

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