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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/06702

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06702

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06702 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZV AFFAIRE : [Y] [D] / Société AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES PATRIMOINE (ABMA PATRIMOINE) Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0125 DEFENDERESSE Société AGENCE BERRY MULTI ASSURANCES PATRIMOINE (ABMA PATRIMOINE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0045 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment ordonné à la société Agence Berry Multiassurances Patrimoine (ABMA Patrimoine) de remettre à Mme [D] le bulletin de salaire, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Le 12 février 2024, le jugement a été notifié aux parties. Le 4 mars 2024, la société ABMA Patrimoine a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enrôlée devant la cour d’appel de [Localité 6] sous le numéro RG 24/00766. Le 9 août 2024, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] de conclusions d’incident aux fins de radiation en l’absence d’exécution de la décision de première instance par l’appelante. Le 2 octobre 2024, elle s’est désistée de son incident. Dans cet intervalle, le 2 août 2024, Mme [D] a assigné la SCI des Sculptures devant le juge de l’exécution. Mme [D] sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2024 au 27 septembre 2024 à hauteur de 22 800 euros, la condamnation de la société ABMA Patrimoine à lui payer cette somme et réclame une indemnité de procédure de 2 500 euros. En réponse, la société ABMA Patrimoine conclut au rejet des prétentions adverses et subsidiairement à la réduction de l’astreinte liquidée. Elle demande en tout cas de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur l’astreinte encourue Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a enjoint à la société Agence Berry Multiassurances Patrimoine (ABMA Patrimoine) de remettre à Mme [D] le bulletin de salaire, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 12 février 2024. L’astreinte a ainsi commencé à courir le 12 février 2024. Il est également constant que le dernier document social rectifié, l’attestation employeur destinée à France Travail, a été adressé à Mme [D] par la société ABMA Patrimoine le 27 septembre 2024. L’astreinte encourue pour la période de 228 jours du 12 février 2024 au 27 septembre 2024 est ainsi de 228 X 100 = 22 800 euros. Sur la liquidation de l’astreinte L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié). En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport). En l’espèce, la société ABMA Patrimoine ne conteste pas sa défaillance mais en dénie le caractère volontaire. Elle fait valoir qu’en l’absence d’exécution provisoire ordonnée au jugement du 31 janvier 2024, elle estimait à tort, que son obligation de délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte était suspendue par l’appel interjeté le 4 mars 2024. Néanmoins, un tel moyen, qui contrevient aux dispositions de l’article R. 1454-28 alinéa 2 du code du travail, est manifestement infondé. Par ailleurs, il résulte de l’article L.131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de préjudice de la demanderesse est inopérant. En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue. A ce titre, la société ABMA Patrimoine prétend que le changement de gérance intervenu le 22 février 2024 a fait obstacle à l’exécution de son obligation. Cependant, un tel motif est insusceptible de constituer une cause étrangère. Au surplus, la défenderesse échoue à démontrer le lien de causalité allégué entre le changement de gérance et le retard dans l’exécution de son obligation de délivrer des documents sociaux conformes, laquelle n’est finalement intervenue que postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] par la demanderesse d’un incident aux fins de radiation en l’absence d’exécution par la société ABMA Patrimoine de la décision de première instance. Enfin, il resort du jugement du 31 janvier 2024 que l’astreinte vise à contraindre l’employeur à délivrer des documents sociaux rectifiés conformes du fait de sa résistance à exécuter ses obligations. Au surplus, la défenderesse, qui en allègue le caractère disproportionné et à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément au soutien de cette prétention. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ce qui précède, l’astreinte sera liquidée à la somme de 22 800 euros. Sur les demandes accessoires Succombant, la société ABMA Patrimoine sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [D] l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en liquidation d’astreinte ; Liquide à la somme de 22 800 euros l’astreinte prononcée par jugement du 31 janvier 2024 pour la période du 12 février 2024 au 27 septembre 2024 ; Condamne la société Agence Berry Multiassurances Patrimoine à verser à Mme [D] la somme de 22 800 euros au titre de la liquidation d’astreinte ; Condamne la société Agence Berry Multiassurances Patrimoine aux dépens ; Condamne la société Agence Berry Multiassurances Patrimoine à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution

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