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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 94-81.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.422

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE SIENA Giancarlo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 janvier 1994, qui l'a condamné, pour banqueroute, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale pendant 10 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-4 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale et du principe de la personnalité des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giancarlo De Siena coupable de banqueroute par dissimulation de comptabilité et l'a, en conséquence, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 20 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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