Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52SY
N° :3/MM
Assignation du :
24 Septembre 2024
N° Init : 23/56623
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Madame [O] [L] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION
notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Madame [O] [L] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment