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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-12.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.361

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Valentin G..., 2°) Mme Marie B... épouse G..., demeurant ensemble avant ..., et actuellement place du Théatre Français ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Lucienne, Andrée D..., épouse de M. Léonce C..., demeurant à Saint Aubin d'Escroville (Eure), 2°) Mme Jeanine, Simone, Lucienne D..., veuve de M. Roger, Louis, Robert I..., ouvrier maçon, demeurant à Louviers (Eure), ..., 3°) M. Edouard D..., demeurant à Gravigny (Eure), chemin de la Friche Pathey, époux de E... Andrée Gressier, 4°) M. André D..., ouvrier agricole, demeurant à Saint Aubin d'Escroville (Eure), époux de E... Thérèse Papeil, 5°) Mme Bernadette, Simone D..., épouse de M. Michel X..., cuisinier, demeurant à Louviers (Eure), ..., 6°) M. Marcel D..., demeurant à Evreux (Eure), époux de E... Denise Dupray, ouvrier d'usine, demeurant à Evreux (Eure), ..., 7°) Mme H..., Marguerite D..., épouse de M. J..., demeurant à Louviers (Eure), quartier Saint des Oiseaux, rue Roger Salengro n° 65, 8°) M. Gaston Y..., demeurant chemin des Forières de l'Est, Marbeuf, Le Neubourg, (Eure), 9°) M. Claude Z..., demeurant à Marbeuf, Le Neubourg (Eure), 10°) Mme A..., née Denise D..., demeurant ... (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux G..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts D... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes X..., J..., et A... et contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 397 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; A Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'action tendant au bornage de leurs propriétés exercée par les époux F... contre les consorts D..., M. Y... et M. Z..., la ligne séparative des fonds a été fixée par un jugement d'un tribunal d'instance dont les époux G... ont interjeté appel ; Attendu que pour dire l'instance d'appel éteinte entre les époux G... et M. Z..., l'arrêt énonce que celui-ci avait fait parvenir au greffe de la cour d'appel une copie d'un protocole d'accord signé par un géomètre expert, dans les rapports entre lui et les époux G... et qu'à l'audience des débats l'avoué de Z... a verbalement confirmé cet accord qui vaut désistement d'instance ; Qu'en se déterminant ainsi, bien que M. Z... eût conclu à la confirmation du jugementt et sans rechercher si les époux G... avaient manifesté de façon certaine et non équivoque leur volonté de se désister de leur appel à l'encontre de Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a donné acte à M. Z... et aux époux G... de leur accord, constaté en conséquence que l'instance est éteinte et la cour dessaisie de l'appel la concernant et donné force exécutoire à l'acte concernant cet accord, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z..., envers les époux G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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