Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°389
N° RG 21/04108 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWN
S.A.R.L. DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE
C/
S.A.S. MENCO [Localité 7] II
S.A.S. MENCO [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LECLERCQ
Me RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 499 768 869 prise en la personne de son gérant domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DAVID de l'AARPI STELLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. MENCO [Localité 7] II immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 844 837 989 prise en la personne de son gérant domicilié au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. MENCO [Localité 12] immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 828 639 021 prise en la personne de son Président domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie BARRIERE, avocat au barreau de Nantes
FAITS ET PROCEDURE
La société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE (dite DOMINO DB) est l'une des filiales du groupe DOMINO actif dans les secteurs du travail temporaire, du placement de salariés, de la formation, du conseil en relations humaines et de l'intégration des travailleurs handicapés.
DOMINO D.B. est spécialisée dans le travail temporaire et propose à ses clients des intérimaires intervenant dans le cadre de travaux spéciaux sur cordes dans le domaine de la construction, l'industrie et le tertiaire.
DOMINO D.B. dispose de neuf agences dont celle de [Localité 13] dans laquelle travaillait Mme [R] qui avait pour seule activité les travaux spéciaux.
Mme [R] avait été recrutée par DOMINO D.B. le 21 juillet 2014 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d' assistante d'agence à [Localité 9] avant de rejoindre l'agence de [Localité 13] créée en 2018. Elle a quitté DOMINO D.B. le 29 mai 2019.
Les contrats de travail de Mme [R] contenaient une clause de loyauté et une clause de non-concurrence portant son plein effet pendant les 18 mois qui suivront la fin du contrat de travail, sauf accord écrit de la direction. Selon DOMINO D.B. elle s'appliquait également sur tous les départements où elle exerçait ses fonctions soit les départements du 01, 38, 69, 73 et 74, ainsi que sur les départements limitrophes, du 05, 07, 26, 39, 42 et 71
Pour sa part le groupe MENCO exerce une activité de travail temporaire et de recrutement en intérim, CDD et CDI.
Historiquement implanté dans la région nantaise, le groupe MENCO a progressivement essaimé en France grâce à des établissements secondaires et/ou des filiales.
La filiale MENCO [Localité 12] a été immatriculée en mars 2017 et a démarré son activité le 1er avril 2017. Elle a ensuite ouvert deux établissements secondaires à [Localité 11] avant que ne soit créée le 31 décembre 2019 la filiale MENCO [Localité 11].
La filiale MENCO [Localité 7] II a été immatriculée en décembre 2018 et a démarré son activité le 20 décembre 2018. Elle a ensuite ouvert un établissement secondaire à [Localité 10] qui a commencé son activité le 1 er juin 2019.
La société MENCO [Localité 12] a recruté Mme [R] à effet du 3 juin 2019 en qualité de responsable d'agence pour son établissement secondaire de [Localité 11].
Mme [R] a quitté la société MENCO [Localité 12] à effet du 6 novembre 2019, pour rupture de sa période d'essai.
M. [Y] [P], ancien travailleur intérimaire au sein de DOMINO D. B a été recruté par la société MENCO [Localité 7] II début juin 2019 en raison de ses compétences techniques et de son réseau de cordistes.
Ayant découvert que Mme [R] avait été salariée de la société MENCO et qu'elle travaillait à [Localité 10], la société DOMINO D.B. a mis en demeure, par courrier du 12 mai 2020 MENCO [Localité 7] II et MENCO SAS de réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés par ces dernières, Mme [R] étant soumise à une clause de non concurrence. Elle faisait état également du débauchage de nombreux intérimaires et du détournement d'une partie de la clientèle de l'agence de [Localité 13].
Elle réclamait ainsi la somme de 350 000 euros ce qui a été refusé par les sociétés MENCO.
Parallèlement, par courrier en date du 22 octobre 2019, la société DOMINO D.B. a mis en demeure Mme [R] de mettre un terme à la violation de sa clause de non-concurrence .
A la suite d'échanges, la société DOMINO D.B. et Mme [R] ont mis un terme au litige les opposant en signant le 1er juillet 2020 un protocole transactionnel.
Par actes des 18 et 20 novembre 2020, la société DOMINO DB a assigné la société MENCO [Localité 12] et la société MENCO [Localité 7] II devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de solliciter leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 300 000 euros au titre d'un préjudice lié à une perte de marge brute, 50 000 euros au titre d'un préjudice moral, 7 572 euros au titre d'un préjudice d'actualisation et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 juin 2021 le tribunal de commerce a :
- Débouté la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
- Condamné la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE payer à la sociétés MENCO [Localité 12] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE à payer à la société MENCO [Localité 7] Il la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II du surplus de leur ,
- Condamné la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 94.34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2021 la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE a fait appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 mai 2023 la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil et du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10 juin 2021 ;
En conséquence :
- Dire et juger que les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II ont commis des actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner in solidum les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II à payer à la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE les sommes de 396.963 euros (perte de marge brute) et 50.000 euros (préjudice moral), soit la somme totale de 446.963 euros, afin de réparer les préjudices nés des actes de concurrence déloyale en violation de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner in solidum les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II à payer à la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE la somme de 31.072 euros pour préjudice d'actualisation ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II ont commis des actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner in solidum les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II à payer à la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE les sommes de 396.963 euros (perte de marge brute) et 50.000 euros (préjudice moral), soit la somme totale de 446.963 euros, afin de réparer les préjudices nés des actes de concurrence déloyale en violation de l'article 1240 du code civil, majorées des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de l'assignation, à savoir le 20 novembre ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II à payer à la société DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 avril 2023 les sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II demandent à la cour au visa des articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
- Débouter la société DOMINO DB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par Tribunal de commerce de Rennes,
Y ajoutant,
- Condamner la société DOMINO DB à payer à chacune des sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La concurrence déloyale
La société DOMINO DB reproche aux sociétés MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II des actes de concurrence déloyale qui seraient établis par :
- le débauchage de Mme [R] en violation d'une clause de non- concurrence ;
- l'artifice consistant à présenter M.[P] responsable de l'agence de [Localité 10] qui dépend de MENCO [Localité 7] II, alors que c'est Mme [R], recrutée par MENCO [Localité 12] pour l'agence de [Localité 11], qui la dirige ;
- le débauchage simultané et préparé de la quasi-totalité des intérimaires cordistes en juin 2019
- le détournement simultané et préparé des clients de travaux spéciaux à la même époque ;
Les intimées considèrent que la société DOMINO DB ne démontre pas ses affirmations.
La liberté du commerce et de l'industrie est un principe général du droit. Il a pour corollaire celui de la libre concurrence entre commerçants.
Le groupe MENCO pouvait donc s'installer hors de la région d'origine et basculer dans un secteur géographique plus éloigné pour conquérir de nouveaux marchés.
Ce n'est donc que par exception qu'une société commerciale peut se voir interdire d'en concurrencer une autre, soit parce qu'elle est contractuellement ou statutairement tenue par un engagement qui l'en empêche, soit parce qu'elle use de moyens déloyaux.
Il appartient à la société qui se plaint de ces faits de rapporter la preuve de manoeuvres tendant à ces objectifs.
. Mme [R]
Le parcours de Mme [R] au sein de l'entreprise DOMINO DB se résume ainsi :
Mme [R] a été embauchée par DOMINO D.B. le 21 juillet 2014 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante d'agence de [Localité 9], et en février 2016 est devenue attachée commerciale de cette agence comme le montre son contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2016.
Le 30 avril 2018 elle a régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée comme responsable du pôle travaux spéciaux au sein de l'agence de [Localité 13].
Elle était donc référente pour ce type de travaux pour les clients et intérimaires concernés.
Les mails qu'elle échangeait alors la présente en effet dans cette fonction.
Les deux contrats de travail contenaient une clause de loyauté :
Dans l'exercice de vos fonctions :
Vous respecterez les usages de la société ainsi que les horaires spécifiques à chaque établissement,
Vous consacrerez votre temps exclusivement aux fonctions qui vous sont confiées en vertu du présent contrat, et, dans ce cadre, il vous est strictement interdit de vous intéresser directement ou indirectement pour votre compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe DOMINO
Vous serez tenue au secret professionnel, ce point s'appliquant également après votre départ sur toute connaissance et documents DOMINO.
La clause de non concurrence qui y est insérée prévoit :
Vous vous interdisez pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit salarié ou non salarié, à une autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe DOMINO
Cette clause portera son plein effet pendant 18 mois qui suivront la fin de votre contrat de travail sauf accord écrit de la direction . Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur tous les départements où vous exercez vos fonctions ainsi que les départements limitrophes Dans le cas d'un changement d'affectation la couverture territoriale s'exercera également sur le ou les départements de vos nouvelles fonctions de vos nouvelles fonctions, ainsi que les départements limitrophes.
Le non-respect de la clause de non-concurrence vous exposerait au paiement :
D'une indemnité à titre de clause pénale, égale à votre salaire mensuel moyen (intéressements et avantages en nature éventuels compris) perçu au cours des 12 derniers mois passés au service de DOMINO et ce, pour chaque mois civil où vous auriez commis une infraction à cette clause,
D'une astreinte (clause pénale) égale à 150 € par jour de retard à cesser l'infraction, à compter de la mise en demeure qui vous aurait été signifiée par tout moyen (LR, huissier...),
De dommages et intérêt que notre société vous réclamerait pour compenser le préjudice subi,
Du remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-dessous).
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, la clause ci-dessus pourra, conformément à la convention en vigueur soit être levée, soit faire l'object d'une contrepartie financière.
Si la société a décidé de lever cette clause, vous en serez informé (e) dans les 15 jours de la notification de la rupture de votre contrat en cas de préavis, et dans le mois suivant cette rupture en l'absence de préavis.
Si la clause n'est pas levée, la contrepartie financière sera calculée sur la base de 20% de la rémunération (moyenne des 3 derniers mois pour le fixe, des 12 derniers mois pour le variable) pendant 18 mois. Chaque versement sera du montant annuel divisé par 4, par trimestre civil.
Vous déclarez n'être lié(e) à aucune entreprise et avoir quitté votre précédent employeur libre de tout engagement.
Le 4 avril 2019 Mme [R] a notifié à DOMINO DB son souhait de démissionner.
Elle a définitivement quitté la société DOMINO D.B le 29 mai 2019.
La clause n'ayant pas été levée, elle s'appliquait sur les départements 38 (Isère), 26 (Drôme), 69 (Rhone), 01 (Ain) 73 (savoir), 07 (Ardèche) et 05( Hautes Alpes) et a pris effet le 30 mai 2019 jusqu'au 30 novembre 2020.
Mme [R] a rejoint les effectifs du groupe MENCO par la suite.
Son contrat de travail à durée indéterminé régularisé le 3 juin 2019 avec la SAS MENCO [Localité 12] à [Localité 10] est devenu effectif à compter du 3 juin 2019.
Il contient une clause relative au lieu de travail de Mme [R] :
Madame [R] [U] [H] exercera la fonction de responsable d'agence de la SAS MENCO [Localité 12] sis [Adresse 1]. Son lieu de travail est fixé à l'agence MENCO à [Localité 11] [Adresse 6].
Toutefois Madame [R] [U] [H] compte tenu de la nature de ses fonctions prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites suivantes : France entière. Cette disposition est applicable même pendant la durée de télétravail convenue ci-après entre les parties.
S'il est constant que tout employeur qui recrute un salarié en connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur commet une faute délictuelle à l'égard de l'ancien employeur sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence des man'uvres déloyales, il appartient à la société DOMINO DB d'établir que la société MENCO [Localité 12] était informée de l'existence de cette clause et serait passée outre.
Or le contrat de travail du 3 juin 2019 mentionne :
Madame [R] [U] [H] déclare formellement n'être liée à aucune autre entreprise et être libre de tout engagement.
Il est donc établi que le nouvel employeur s'est informé de la situation de Mme [R] avant de l'embaucher et qu'il ne l'a fait qu'avisé de toute absence d' obligation de cette dernière vis à vis de son précédent employeur.
Le société DOMINO DB ne peut affirmer le contraire aux motifs que cet article 13 ne constitue d'un article 'fourre tout' sans incidence.
Elle le compare au contrat régularisé postérieurement par MENCO au profit d'un nouveau salarié qui vise l'absence d'engagement dans son article 1 et non dans le dernier article du contrat.
Cet argument n'a aucune valeur probante dès lors que les deux contrats n'ont pas été régularisés par les mêmes sociétés du groupe MENCO, le second étant signé par MENCO [Localité 10], ce qui explique qu'ils puissent ne pas être similaires.
La société DOMINO DB aussi émet des doutes sur les conditions de rédaction du contrat du 3 juin 2019 par MENCO [Localité 12] en faisant valoir qu'il n'est pas signé de Mme [R] ce qui implique qu'elle n'aurait pas reconnu ne pas être liée par une clause de non concurrence.
Cette position est pour le moins curieuse alors qu'elle verse elle même ce contrat à titre probatoire, contrat qu'elle n'a pu récupérer qu'auprès de Mme [R] avec laquelle elle a régularisé un protocole d'accord évitant une procédure judiciaire.
Il s'agit donc du contrat que Mme [R] a eu en sa possession sauf à établir qu'elle l'ait elle même modifié.
Aucune des parties ne démontre qu'il s'agit d'un montage quand bien même il n'est pas signé de l'intéressée.
En tout état de cause est usuel qu'une société d'un groupe fasse régulariser un contrat dans une antenne située dans un secteur géographique qui n'est pas celui de son siège.
En l'espèce la société DOMINO DB ne peut en déduire que ce document n'ait été qu'un artifice destiné à maquiller la situation réelle, qui selon elle, affecte Mme [R] à [Localité 10] et non à [Localité 11].
Mme [R] vit à [Localité 13] bien moins éloigné de [Localité 10] que [Localité 12] ou [Localité 11] et le contrat prévoit une possibilité de télétravail. Le rendez-vous de [Localité 10] pour signature de son contrat d'embauche ne présente donc aucune incongruité en raison de la proximité de son lieu vie de Mme [R] et ne s'explique que par facilité matérielle pour elle.
Défaillante dans son obligation de rapporter la preuve que les sociétés MENCO connaissaient l'existence de la clause de non-concurrence attachée aux anciennes fonctions de Mme [R], la société DOMINO DB doit donc établir que par manoeuvres, elles ont été complices d'une violation de cette clause en créant l'illusion que l'agence de [Localité 10] soumise à la clause a en fait été créée par Mme [R] grâce au détournement des salariés intérimaires et des clients.
Les manoeuvres
Il est établi que Mme [R] a rencontré M. [P] le 14 février 2019 qui candidatait pour un emploi chez DOMINO DB mais que finalement ils ont tous les deux rejoint le groupe MENCO en juin 2019.
Les échanges de Mme [R] avec les responsables de MENCO en mars 2019 avant la notification à DOMINO DB de son souhait de quitter l'entreprise, ne démontrent pas que ces sociétés sont l'origine de son débauchage.
La société DOMINO DB verse un courrier de la société MENCO adressé à Mme [R] le 28 mars 2019 depuis St Herblain, évoquant des entretiens les 13 et 27 mars 2019 à la suite desquels sa candidature a été retenue pour rejoindre MENCO [Localité 7] II afin d'y occuper le poste de responsable d'agence. Ce courrier mentionne aussi un salaire calculé sur une partie variable selon le mode de calcul suivant : 6 % de la marge brute mensuelle dégagé sur le compte d'exploitation de l'agence de [Localité 10].
Le contrat de travail du 3 juin 2019 ne correspond pas à ces propositions puisqu'il a été conclu avec MENCO [Localité 12] pour un poste à [Localité 11] avec possibilité de télétravail.
Pour autant cette différence ne signifie que la proposition de mars reflète la situation réellement convenue entre les parties.
En effet entre mars 2019 et juin 2019 les échanges entre elles ont pu faire évoluer les conditions de travail de Mme [R], M. [P] ayant été recruté entre temps pour l'agence de [Localité 10].
La société DOMINO DB verse également un mail du 12 août 2019 du directeur de développement de MENCO adressé en copie à Mme [R] et M.[P] dans lequel il invite les salariés à recruter des spécialistes des travaux spéciaux.
Il leur précise d'envoyer les CV à [H] ([R]) et/ ou [Y] ([P]).
L'indication dans ce mail que MENCO agit partout en France et que Mme [R] puisse être destinataire de CV ne signifie aucunement qu'elle est amenée à travailler pour l'agence de [Localité 10] et partout en France donc dans des départements couverts par la clause.
Il n'est pas incohérent qu'elle reçoive des CV de cordistes pour les placer auprès de clients de son secteur de la région parisienne alors que son expérience dans ce domaine, lui permet au surplus depuis son poste de travail à distance de sélectionner ces CV. Cette vérification n'implique pas qu'elle intervienne nécessairement à [Localité 10] ou dans des départements dans lesquels elle ne le peut pas.
Il est difficile de tirer de ces seuls éléments la méconnaissance par Mme [R] de sa clause de non concurrence, depuis [Localité 10] voire d'une agence du secteur interdit, dès lors que la société DOMINO DB ne communique aucune autre pièce qui établirait que Mme [R] a recruté des intérimaires ou contacté des clients pour MENCO hors de [Localité 11] avec l'aval de MENCO.
Le mail du 7 août 2019 dans lequel M. [P] se présente comme chargé de recrutement n'exclut pas qu'il puisse aussi diriger l'agence de [Localité 10] et ne démontre pas que Mme [R] était à la direction de cette agence.
Le parcours et les compétences de M [P] le permettent, sinon la société DOMINO DB n'aurait pas accepté qu'il puisse ambitionner un emploi dans ses structures.
M. [P] explique en effet dans une attestation du 20 novembre 2011 qu'il est un ancien cordiste, qu'il a travaillé pour DOMINO DB en 2014 raison pour laquelle Mme [R] l'a contacté pour l'entretien d'embauche chez DOMINO DB en février 2019 ; qu'il a refusé la proposition de DOMINO DB qui ne lui paraissait pas suffisamment intéressante ; qu'il a donc été embauché par MENCO.
La coïncidence entre son recrutement et celui de Mme [R] s'explique par leur relations de confiance déjà anciennes.
Sur ce point il n'est pas établi que le groupe MENCO ait été l'instigateur de ce double recrutement au détriment de DOMINO DB, le recrutement de [P] procédant de son choix pour des rasions personnelles comparé aux propositions de DOMINO DB.
M. [P] affirme ainsi qu'à sa prise de poste tout en télétravaillant à distance il s'est occupé de l'agence de [Localité 10] et a contacté les prospects, les clients et les cordistes de son réseau personnel ; que c'est lui qui disposait du relationnel client et intérimaires connaissant bien la région (il vit dans les Hautes Alpes).
Il est difficile de tirer des éléments versés par DOMINO DB la méconnaissance par [R] de sa clause de non concurrence, depuis [Localité 10] voire d'une agence du secteur interdit, dès lors que la société DOMINO DB ne communique aucune autre pièce qui établit que Mme [R] a recruté des intérimaires ou contacté des clients pour MENCO hors de [Localité 11] avec l'aval de cette société, M [P] n'apparaissant que comme façade.
Il importe peu que l'agence de [Localité 10] soit un espace de coworking dès lors que son existence est attesté par des factures de location adressées à MENCO [Localité 7].
Au demeurant la société DOMINO DB ne peut subodorer que l'agence n'aurait aucune consistance alors que l'espace de [Localité 13] fonctionnait de la sorte, ce qui est commun chez les grands groupes qui peuvent ainsi essaimer à moindre frais et sans risque.
La société DOMINO DB verse encore un annuaire des salariés MENCO au 9 septembre 2019 qui mentionne Mme [R] responsable d'agence à [Localité 10] ([Adresse 2]) et M.[P] chargé de recrutement dans cette agence.
Il s'agit de la seule pièce qui accréditerait la présence de Mme [R] à [Localité 10]. Elle est contestée par les intimés qui ne sont pas à l'origine de la communication de cette pièce. Sa provenance reste en effet ignorée. Elle n'est visiblement pas tirée d'un site ou d'un document public ce qui ne permet pas de lui accorder une valeur probatoire sans élément extérieur venant la confirmer
La société DOMINO DB entend étayer cette pièce par les plannings des intérimaires et des clients de MENCO du mois de juin 2019 au 20 septembre 2019 qui reproduiraient à l'identique le nom des salariés et des clients avec lesquels elle travaillait.
Cette concordance démontrerait le détournement de salariés cordistes et de clients.
Elle les recoupe avec une perte de ses chiffres d'affaires depuis 2019 en versant des attestations de son expert comptables qui accrédite ses chiffres.
Mais là encore les pièces versées à ce titre (bulletins de salaire des cordistes employés par DOMINO DB) ne sont pas suffisants pour montrer qu'ils l'ont aussi été par MENCO. Il en est de même s'agissant des clients.
En tout état de cause la société DOMINO DB ne démontre pas que les sociétés MENCO auraient été à l'origine d'actes et de démarchage via Mme [R] notamment, pour profiter de contrats spécifiques de travaux de cordistes au détriment de DOMINO DB.
Les société MENCO ne sont pas profanes dans le domaine du travail en intérim et sont en capacité de trouver les méthodes commerciales pour recruter rapidement les salariés et clients potentiels.
Cette réactivité fait du reste la valeur ajoutée de leurs prestations et constitue leur coeur de métier.
En outre comme le reconnait DOMINO DB et comme les échanges de mails le démontrent ce secteur ne concerne que très peu de salariés spécialisés er recherchés dans des travaux dangereux.
A le supposé établi il n'est donc pas suspect que l'agence de [Localité 10] ait à faire aux mêmes intérimaires que ceux travaillant pour l'agence de [Localité 13].
Les clients eux mêmes proviennent de secteurs occupés concurremment par les deux groupe DOMINO DB et MENCO et s'adressent à la meilleure offre ce qui explique que les mêmes clients puissent contracter avec des prestataires différents.
Ce contexte est de nature à expliquer une baisse du chiffre d'affaires de DOMINO DB à compter de l'installation de MENCO dans la région Rhône Alpes sans qu'il ne s'agisse de concurrence déloyale.
Sur ce point il n'est nullement démontré que Mme [R] ait pillé des fichiers DOMINO DB au bénéfice de MENCO alors que ce type de contrats fonctionne grâce à l'intuitue personae des acteurs. M. [P] l'indique bien en rappelant qu'il peut profiter de ses réseaux et connaissances dans son emploi chez MENCO.
Dans ces conditions il n'est pas établi d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DOMINO DB.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitatble de condamner la société DOMINO DB à régler à chacune des société MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DOMINO DB est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne la société DOMINO DB à régler à chacune des société MENCO [Localité 12] et MENCO [Localité 7] II la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société DOMINO DB aux dépens d'appel ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT