Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître De gaulle, vestiaire K35
- Maître Larere, vestiaire T3
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/12997 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHWN
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2022
sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NECTRA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0035 et par Maitre Francine LE PECHON-JOUBERT,avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société AGRI ADVANCED TECHNOLOGIES GMBH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Emmanuel LARERE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Décision du 23 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/12997 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHWN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Nectra, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest, a pour activité la conception et la fabrication de machines spéciales avicoles.
La société de droit allemand Agri Advanced Technologies Gmbh (ci-après la société AAT) exerce dans le domaine de l'élevage et de la génétique aviaire.
La société AAT est titulaire du brevet européen [Numéro identifiant 4] (ci-après le brevet [Numéro identifiant 5]) intitulé “analyse spectrophotométrique de couleur de plume de poussin embryonnaire”, délivré le 26 août 2020.
Estimant que l'offre à la vente de la machine Ovosex 1 de la SAS Nectra est constitutive d'une contrefaçon de son brevet [Numéro identifiant 5], qu'elle se livre à des pratiques commerciales trompeuses à son préjudice et qu'elle a commis des agissements constitutifs de parasitisme, la société AAT l'a fait assigner à l'audience d'orientation du 7 juillet 2022 de ce tribunal.
Arguant de la promotion de nouvelles machines de sexage in ovo par la SAS Nectra à l’occasion du salon international de l’élevage du 13 au 15 septembre 2022, la société AAT a sollicité par requête du 10 octobre 2022 une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS Nectra qui a été délivrée par ordonnance du 11 octobre 2022 et a été opérée le 20 octobre 2022.
Saisi de la rétractation de cette ordonnance par la SAS Nectra, le juge l’ayant ordonné, par décision du 19 avril 2023, a :- rejeté la demande de la SAS Nectra tendant à la rétractation intégrale de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 11 octobre 2022
- ordonné la rétractation partielle de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 11 octobre 2022 pour les éléments et informations saisis au-delà des revendications 1 et 2 du brevet [Numéro identifiant 5] et sans lien avec la machine Ovosex1 de la SAS Nectra
- ordonné, en conséquence, la restitution à la SAS Nectra des pièces saisies contenant des éléments ou informations sans liens avec les revendications 1 et 2 du brevet [Numéro identifiant 5] et avec la machine Ovosex1
- dit que cette restitution sera opérée, dans le délai de deux mois, par l’huissier instrumentaire, assisté, le cas échéant, d’un informaticien et d’un conseil en propriété intellectuelle de son choix
- dit que les frais de cette restitution seront mis provisoirement à la charge de la société AAT
- rejette la demande de la SAS Nectra tendant à maintenir sous séquestre provisoire les pièces non restituées et arguées de secret des affaires, jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond se soit prononcé sur la validité des opérations de saisie
- ordonné, après la restitution ci-avant ordonnée et dans le mois suivant cette restitution, la transmission par l’huissier instrumentaire au président de la chambre des pièces saisies et non restituées argués de secret des affaires par la SAS Nectra via la plate-forme France transfert (https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload)
- condamne la société AAT aux dépens et à payer 5000 euros à la SAS Nectra en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La transmission des pièces saisies et non restituées a été opérée par le commissaire de justice instrumentaire le 25 novembre 2023.
Parallèlement, dans l’affaire principale en contrefaçon enregistrée sous le numéro RG 22/6376, le juge de la mise en état, saisi par la SAS Nectra, a ordonné le 24 avril 2024 un sursis à statuer.
De ce fait, le juge en charge du contrôle du tri des pièces à la suite de la saisie-contrefaçon, puis de sa rétractation, a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité d’un sursis à statuer relativement à ce tri, par message notifié le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS Nectra demande au juge de :- enjoindre à la société AAT d’obtenir du commissaire de justice ayant procédé à la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2022 une réponse officielle quant au sort qu’il a réservé à l’ensemble des photographies qu’il a prises lors de la saisie et, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- surseoir à statuer jusqu’à ce que le sort des photographies prises par le commissaire de justice, au cours de la saisie-contrefaçon n’ait été clarifié
- ordonner le sursis à statuer tant qu’il est sursis à statuer dans la procédure au RG 22/06376
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’examen des pièces saisies
> si l’emplacement des fichiers est révélé par M. le Commissaire de justice, écarter des débats les photographies prises le 20 octobre 2022 dans ses espaces de recherche et développement et qui relèvent d’actes expérimentaux
> opérer un tri des pièces pour en exclure les pièces confidentielles numérotées 1, 34 et 35 que M. le Commissaire de justice aurait dû écarter en application de son ordonnance de rétractation et exclure les pièces n° 7, 8, 9 ,13, 16, 18, 19, 23, 31, 36, 38, et 39 s’agissant de correspondances avec son conseil en propriété industrielle qui n’auraient jamais dû être saisies
> convoquer les avocats des parties à une prochaine audience du Président de la 3e chambre 3e section du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit statué sur la mise en place un cercle de confidentialité pour la consultation par l’avocat d’AAT des pièces confidentielles n°2, 3, 4, 5 ,10, 11, 25, 29, 32, 33 et 37 dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du Code de Commerce
- condamner la société AAT à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SAS Nectra fait valoir que :- le commissaire de justice instrumentaire a procédé à un constat méthodique et complet des documents présents dans la salle recherche et développement lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2022, en particulier en photographiant les notes des cahiers de laboratoire, sans indiquer que les photographies ont été effectivement placées sous séquestre provisoire
- le sursis à statuer relatif au tri des pièces doit être ordonné compte tenu du sursis à statuer prononcé dans l’instance principale en contrefaçon
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet du sursis à statuer, un tri des pièces doit être opéré, certaines étant étrangères au sexage des embryons, d’autres relevant du secret des correspondances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société AAT demande au juge de :- juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Nectra
- si le président décidait de surseoir à statuer d’office, ordonner le sursis à statuer jusqu’à la reprise de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de RG 22/06376
- juger irrecevables les autres demandes formées par la société Nectra dans ses conclusions du 27 septembre 2024
- à titre subsidiaire, et à défaut de sursis à statuer, fixer un calendrier de procédure pour qu’elle puisse y répondre et qu’il soit ensuite statué sur le bienfondé de ses demandes
- lui communiquer par l’intermédiaire de son conseil Me Emmanuel Larere, à l’adresse email [Courriel 7], les douze pièces non-confidentielles énumérées dans la pièce J3 de la société Nectra et en possession du président
- condamner la SAS Nectra à lui verser 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AAT oppose que :- les demandes de la SAS Nectra, notamment celle tendant à lui enjoindre d’obtenir du commissaire de justice ayant procédé à la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2022 une réponse officielle quant aux photographies prises par lui, sont irrecevables faute d’avoir été présentées par voie d’assignation
- la demande de sursis à statuer de la SAS Nectra est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute autre demande
- le sursis à statuer n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, celui prononcé dans l’instance en contrefaçon n’ayant aucun effet sur la présente procédure et la durée prévisible du tri des pièces étant supérieure à celle du recours sur la validité du brevet [Numéro identifiant 5].
MOTIVATION
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’injonction de la SAS Nectra
Conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Aux termes de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
En application de l’article 750 du même code, la demande en justice est formée par assignation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seul le juge des requêtes peut être saisi d’une demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance rendue et qu’il doit l’être par voie d’assignation (en ce sens, Cass. civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.323 et civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-21.925).
Les dispositions relatives au traitement du secret des affaires organisé par le code de commerce permettent au juge des requêtes ordonnant un tel tri de demeurer saisi jusqu’au terme des opérations.
Au cas présent, l’ordonnance du 19 avril 2023 entre les parties rétractant partiellement l’ordonnance de saisie-contrefaçon autorisée le 11 octobre 2022 n’a pas dessaisi le juge des requêtes compte tenu de la procédure de tri des pièces qu’elle a initiée et du contrôle des opérations qu’il s’est réservé.
Par ailleurs, la demande d’injonction présentée par la SAS Nectra figure dans ses conclusions notifiées sur saisine d’office du juge des requêtes dans une instance initiée par son assignation du 18 novembre 2022.
La SAS Nectra est, de ce fait, recevable à saisir le juge des requêtes du sort réservé aux pièces saisies ou aux photographies prises lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées sur la base de l’ordonnance les autorisant.
La fin de non-recevoir soulevée par la société AAT tirée de l’irrecevabilité de la demande de la SAS Nectra visant à lui adresser une injonction sera, en conséquence, écartée.
2 - Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, les observations des parties sur le sursis à statuer ont été initiées par le juge des requêtes s’en étant saisi d’office. Le moyen soulevé par la société AAT tiré de l’irrecevabilité de la demande en ce sens de la SAS Nectra sera, en conséquence, écarté.
L’instance principale en contrefaçon introduite par la société AAT le 29 avril 2022 a été suspendue par décision du 24 avril 2024 compte tenu des incertitudes pesant sur la validité du brevet [Numéro identifiant 5], révoqué par la division d’opposition de l’Office européen des brevets.
Ainsi, s’il est exact que l’instance en tri des pièces faisant suite à la demande de rétractation de la SAS Nectra de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 11 octobre 2022 n’est pas identique à celle au fond initiée par la société AAT, il n’en demeure pas moins que les deux instances sont intimement liées.
Compte tenu du risque d’annulation pesant sur le titre sur lequel la saisie-contrefaçon a été autorisée et, dans cette hypothèse, de l’annulation par voie de conséquence de la saisie-contrefaçon, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir également à statuer au tri des pièces.
Cette décision s’étend, de ce fait, à la demande d’injonction de la SAS Nectra relative au sort des photographies prises par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées sur la base de l’ordonnance du 11 octobre 2022. Il convient, toutefois, de préciser que ces photographies ne peuvent pas être restées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire sans être placées sous séquestre provisoire. En effet, les seules pièces restant entre ses mains sont celles arguées de secret des affaires et placées, à la demande de la SAS Nectra, sous séquestre provisoire depuis l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon le 12 octobre 2022. Les autres pièces saisies, par voie de photographie ou tout autre mode conforme à cette ordonnance, ont soit été communiquées en annexe au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 octobre 2022, soit été restituées à la SAS Nectra en exécution de l’ordonnance de rétractation du 19 avril 2023.
Les frais et dépens seront réservés, la décision ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société AAT tirée de l’irrecevabilité de la demande de la SAS Nectra visant à lui adresser une injonction ;
écarte le moyen soulevé par la société AAT tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la SAS Nectra ;
sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente instance, dans l’attente de la décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets sur le brevet [Numéro identifiant 5] ou du recours contre la décision de sursis à statuer dans l’affaire RG 22/06376 ;
réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par décision d’administration judiciaire,
renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) du 28 novembre 2024 pour avis des parties sur un retrait du rôle.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet