Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAIN LEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02185 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKYG
N° de Minute : 24/2113
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 9]
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente Août
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, à l’audience du 30 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué,absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement avisé, absent
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [S] [H], né le 04 Septembre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 22 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 29 août 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [H] était absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'avis du curateur de la réintégration du patient:
Le conseil fait valoir que le curateur n'a pas été avisé de la mesure de réintégration prise le 22 août 2024 et ne peut donc exercer le droit de contester cette mesure.
L'article L3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre (...) de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Or en l'espèce M. [H], hospitalisé à l'initiative du Préfet depuis le 12 juillet 2019, a bénéficié d'un programme de soins le 4 juin 2024 qui a donné lieu à réintégration en hospitalisation complète le 22 août 2024. Son curateur à la personne, l'ATY, n'a pas été avisé de ce changement dans les modalités du placement en hospitalisation.
Qu'il en résulte que ce défaut d'information sur la décision de réadmission a porté atteinte aux droits du patient, de sorte que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière. Par suite la mesure sera levée.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [H]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 par Mme Delphine DUMENY, vice-président, assisté(e) de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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