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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-81.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.878

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ...Z Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1993, qui, pour abus de confiance et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal ...Z. coupable d'escroquerie ; "aux motifs que pour ses détournements, Pascal ...Z. faisait établir des fausses factures notamment sur le compte de l'école publique et pour le gros matériel (photocopieur et machine à écrire) ; qu'il a également eu un accident automobile fin 1987, et a fait payer la facture de réparation de celui-ci soit 2 113,68 francs, par le budget communal ; "alors que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie ; que la seule remise de fausse facture, dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune manoeuvre destinée à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire ne constitue par conséquent qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser l'infraction poursuivie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Pascal Maudire coupable, notamment, d'escroqueries pour avoir, alors qu'il était secrétaire de mairie, fait supporter par la commune le financement d'achats personnels, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a présenté ses acquisitions de matériel de bureau et de fournitures comme destinées à l'école publique, allégation étayée par la production de factures faussement établies au nom de cette dernière ; Que les juges ajoutent que, de même, Pascal Maudire a obtenu le paiement, par la commune, des réparations de son véhicule personnel accidenté et de ses frais d'essence en faisant facturer les dépenses comme relatives au véhicule communal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui constatent la production de factures fallacieuses émanant de tiers, destinée à donner force et crédit aux mensonges du prévenu et constitutive de manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt ataqué a condamné Pascal ...Z. à verser une somme de 320 000 francs à la commune de Plouye à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel, Pascal ...Z. faisait valoir que la quasi totalité des marchandises et des sommes d'argent qui avaient été détournées avaient été restituées à la commune de Plouye qui ne justifiait dès lors plus que d'un préjudice presque insignifiant ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale et a réparé un préjudice en réalité inexistant, contrairement à la règle selon laquelle la réparation ne peut être effectuée que dans la mesure du préjudice réellement subi ; "alors, d'autre part, que le juge répressif est radicalement incompétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel non assorti d'une sanction pénale, invoqué par le prévenu comme moyen de défense, et doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la régularité de cet acte ; qu'ainsi, pour conclure au rejet de la demande formulée par la commune tendant au remboursement de rémunérations excessives, le prévenu se prévalait de l'existence de trois arrêtés municipaux ayant organisé la progression de sa carrière, arrêtés qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours en annulation de la part de la commune de Plouye ; que cependant, en faisant droit à la demande de cette dernière, le juge correctionnel qui devait renvoyer la question de la validité de ces arrêtés à titre préjudiciel au juge administratif et surseoir à statuer, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790" ; Attendu qu'en faisant entièrement droit aux prétentions de la partie civile, dont les écritures répondaient aux articulations essentielles des conclusions de prévenu, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement des infractions, a, implicitement mais nécessairement, fait siens les motifs présentés au soutien de cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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