Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.911
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Johns Manville Balmatt, ayant son siège 20 B 400 Mol Lichstratt (Belgique),
en cassation de deux arrêts rendus le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Les Maisons de l'avenir, sise ... (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Les Maisons de l'avenir, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°) de M. Olivier B..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Les Maisons de l'avenir, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
4°) de M. Jean-Baptiste, Marie Z..., demeurant ... (Loire atlantique),
5°) de M. Emile Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
6°) de M. Gérard D..., réparateur en mécanique, demeurant "Le Bois Jaulin" à Bouguenais (Loire atlantique),
7°) de la compagnie d'assurances L'Union, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
8°) de M. A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris ès qualités de syndic de la société GEFIM, dont le siège est à La Roche-en-Soulitre, venant elle-même aux droits de la société Lepelletier Drouard,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Johns Manville Balmatt, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et D..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances L'Union, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 89-18.912 et U 89-18.911 ; Sur les moyens uniques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la volonté de M. C... était d'obtenir une couverture ne présentant pas de risque de décoloration ; qu'elle a ainsi, sur ce point et contrairement aux allégations des moyens, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que la couverture litigieuse n'était conforme ni aux normes, ni aux spécifications technico-commerciales du fabricant "garantissant formellement et constamment la qualité et la coloration des ardoises", a répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté la non-conformité de la chose livrée, a, par là-même, considéré qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché, seul susceptible de fonder l'action à bref délai de l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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