Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. INTERFORUM Au capital de 1 729 950 €, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 612 039 073, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996.
Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique».
Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par courrier du 25 juin 2015, que ce dernier a refusés, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2015, et par courrier du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié à M.[G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2017 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant d'une part, l'origine fautive de l'inaptitude, et d'autre part la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Parallèlement, M.[G] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Interforum Editis dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 18 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société Interforum Editis. La société Interforum Editis a relevé appel de ce jugement et par décision du 15 décembre 2020, la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement sur ce point.
La société Interforum Editis a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dont elle s'est désisté, la Cour de cassation, selon un arrêt du 22 juin 2023 (pourvoi n°21-12.079), ayant mis un terme à cette instance à la suite du désistement de la société Interforum Editis.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a fait une recherche d'emploi pour tout à fait sérieuse et loyale,
- Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a satisfait à son obligation de reclassement,
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M.[G] est valide et justifié,
- Débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M.[G] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société Interforum Editis , anciennement dénommée Interforum, a fait une recherche d'emploi pour tout à fait sérieuse et loyale
- dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a satisfait à son obligation de reclassement
- dit que le licenciement pour inaptitude de M.[G] est valide et justifié
- débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M.[G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer M.[G] recevable et bien fondée en ses demandes
- Juger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros
- Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de :
- 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail
- 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
- 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Interforum Editis aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Interforum Editis demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans
- Dire et juger que le reclassement de M.[G] suite à son inaptitude médicalement constatée a bien été recherché par la société Interforum Editis qui a ainsi satisfait à son obligation de reclassement
- Dire et juger que la procédure de licenciement suite à son refus des postes de reclassement proposés est justifiée
En conséquence
- Dire et juger que le licenciement de M.[G] pour inaptitude est justifié
- Débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes
- Le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
M.[G] reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur cette question. Il relève que l'origine fautive de son inaptitude est acquise, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Interforum Editis lors de la survenance de son accident du travail. Il affirme en effet que cet accident s'est produit alors qu'il faisait nuit noire, ce qui l'aurait empêché de voir l'obstacle qu'il a heurté, à savoir une palette. Il souligne que le CHSCT avait relevé la nécessité d'améliorer l'éclairage du lieu et que le document unique de prévention des risques mentionnait l'éclairage comme un risque majeur. Le quai de déchargement n'était pas éclairé et l'engin qu'il man'uvrait n'était pas équipé de phares. Il vise les dispositions de l'article R.4223-1 et suivants du code du travail. Il en tire la conséquence que la société Interforum Editis n'a donc pas prévenu le risque lié à cette absence d'éclairage.
La société Interforum Editis fait valoir le pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel reconnaissant sa faute inexcusable, empêchant de conférer un caractère définitif à cette décision, invoquant sur le fond l'existence d'un éclairage sur les lieux de l'accident provenant de l'ouverture dont bénéficiait le quai sur l'entrepôt attenant, qui était éclairé, soulignant que le rapport d'accident se fondait sur les déclarations du salarié et que le rapport du CHSCT sur lequel s'est fondée la cour ne mentionnait qu'un projet d'amélioration de l'éclairage existant.
La cour constate que le rapport d'accident du travail établi par l'employeur mentionne que M.[G], " en déchargeant une palette d'un camion avec un N20 et dans le noir, a percuté une autre palette, ce qui a provoqué un choc ". L'employeur n'apparaît, lors de la déclaration d'accident du travail, formulé aucune réserve, notamment sur l'affirmation de la survenance de l'accident dans un lieu obscur. Quoiqu'il en soit, le fait que l'entrepôt voisin, dont des photographies sont produites, soit éclairé, ne vient en rien expliquer le défaut d'éclairage de la zone elle-même, qui est largement établi.
Par ailleurs, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 20 avril 2015 mentionne expressément, à la date du 13 janvier 2015, soit avant l'accident du travail survenu à M.[G] le 21 janvier 2015 : " une amélioration de l'éclairage à l'entrée par ajout de trois projecteurs sur le bardage de la façade ". Le 21 janvier 2015, jour de l'accident il est mentionné : " nous étudions la mise en place d'éclairages dans les remorques. En effet, l'équipe de nuit décharge à partir de six heures en période hivernale quand le service ne décharge à partir de huit heures le reste de l'année. Nous envisageons la pose de projecteurs fixes pour tous les quais ". Il résulte de ces éléments que la question de l'éclairage des quais et des remorques, où s'est produit l'accident survenu à M.[G], a été posée même avant cet accident, et en tout état de cause, l'employeur devait lui-même se rendre compte d'un défaut aussi apparent.
Aussi il doit être retenu que cet accident a, au moins partiellement, pour origine une négligence de l'employeur quant à la prévention des risques, ce dont témoigne également l'arrêt de la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel, aujourd'hui définitif, la société Interforum Editis s'étant désistée de son pourvoi depuis ses dernières écritures, lequel a reconnu la faute inexcusable de la société Interforum.
L'inaptitude de M.[G] résulte de cet accident du travail qui a révélé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui n'a pas examiné ce moyen mais a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé dans ce sens.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".
Le périmètre des tentatives de reclassement s'étend éventuellement au groupe de sociétés auquel l'employeur appartient.
En l'espèce, M.[G] soutient que la société Interforum Editis est une filiale de la société Editis Holding, 2ème groupe d'édition français, qui détenait également la société Volumen et la société Sonatine, la société Editis Holding relevant elle-même du groupe Grupo Planeta, auprès desquelles, selon lui, aucune recherche de reclassement n'a été opérée. Il souligne par ailleurs la brièveté de la recherche, qui aura duré 9 jours seulement après l'avis d'inaptitude, les propositions qui lui ont été faites, et qu'il a refusées, ne dispensant par l'employeur de recherches complémentaires et ne pouvant à elles-seules justifier de la recherche de reclassement.
La société Interforum Editis affirme avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, en effectuant des recherches non seulement au niveau de l'entreprise, mais également au niveau du groupe, et en formulant 3 propositions de poste.
Il résulte des éléments du dossier que la société Interforum Editis a procédé à une recherche d'un poste de reclassement, après avoir interrogé par email le médecin du travail qui, le 16 juin 2015, le lendemain de l'avis d'inaptitude, a préconisé un poste ne comportant ni le port de charges répétées de 5 kgs, ni de postures à plus de 90 degrés.
Les délégués du personnel ont été consultés le 24 juin 2015, et ont donné leur avis favorable à l'unanimité à la proposition de 3 postes à M.[G], après recherches " auprès du groupe et d'Interforum ", selon la mention figurant au procès-verbal de réunion :
- un poste de technicien aux services généraux de la filiale SOGEDIF à [Localité 2]
- un poste d'employé administratif et logistique au sein d'inter forum à [Localité 4]
- un poste d'approvisionneur-vendeur à la salle des ventes d'inter forum à [Localité 4].
La conformité de ces postes avec les capacités de M.[G] n'est pas discutée, ce dernier les ayant expressément refusés en raison de leur éloignement de son domicile de [Localité 5] (45).
Cependant, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ( Soc, 30 juin 2021, pourvoi n° 20-14.085, dans un cas, comme en l'espèce, où les obligations de reclassement de l'employeur étaient définies par les textes applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
Il apparaît en l'espèce que des recherches ont été opérées, au vu du mail circulaire adressé à diverses entités du groupe Editis, et que les réponses apportées n'ont pas permis de dégager d'autres propositions.
Cependant, ces mails sont pour certains inexploitables, puisqu'il est impossible de déterminer à quelles entités du groupe Editis ils s'adressent, alors que les éléments produits par M.[G] établissent que ce groupe, qui compte 2600 salariés, rassemble 40 maisons d'édition, dont la totalité n'apparaît pas avoir été consultée dans un délai aussi court entre le prononcé de l'inaptitude, le 15 juin 2015 et les propositions qui lui ont été faites par courrier du 25 juin 2015.
Il résulte de ces éléments que la société Interforum Editis n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement de M.[G] est, de ce fait, privé de cause réelle et sérieuse, le jugement devant, pour cette autre raison, être infirmé.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[G] réclame à la fois le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée conformément à l'article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), soit 6 mois de salaire au minimum (en raison de l'origine fautive du licenciement) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée conformément à l'article 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur la loi n°2017-1387 du 22 septembre 2017, soit 12 mois de salaires au minimum, en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, à savoir respectivement 30 000 euros et 25 000 euros.
Cependant, ces deux indemnités ont le même objet et viennent indemniser le même préjudice, celui résultant de la rupture abusive du contrat de travail et le texte précité ne prévoit aucunement un tel cumul.
C'est pourquoi une indemnité unique, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera versée à M.[G].
Celui-ci demande à la cour de fixer à la somme de 1803,92 euros le montant de sa rémunération brute mensuelle, élément confirmé en procédure.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il a lieu de condamner la société Interforum Editis à payer à M.[G] la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Interforum Editis à payer à M.[G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Interforum Editis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[P] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Interforum Editis à payer à M.[P] [G] la somme de
22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[G] de ses autres demandes ;
Condamne la société Interforum Editis à payer à M.[P] [G] la somme de
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celle-ci de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société Interforum Editis aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET