Tribunal Administratif de Paris, 10 novembre 2022. 2201092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2201092
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle la présidente de l'université Paris Cité a refusé de modifier l'état civil figurant sur son diplôme de master 2 " infectiologie : microbiologie, virologie, immunologie, spécialité immunologie ", obtenu au titre de l'année universitaire 2014-2015 ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Cité de procéder à la réédition de son diplôme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2022, la présidente de l'université Paris Cité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente de l'université Paris Cité a délivré, le 17 mars 2022 au requérant, le diplôme réédité, intégrant la modification de son état civil. Dans ces conditions, M. B C doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la présidente de l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 10 novembre 202Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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