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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-18.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.764

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Debussy, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Marval, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Debussy, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée d'exploitation du Cabinet Y... et pour elle son gérant, M. Y..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), résidence l'Oiseau Blanc, allée de Bacchus, 3°/ de M. François X..., domicilié à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., 4°/ de M. Pierre Z..., architecte, domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 5°/ de la société à responsabilité limitée Aime Ferrer et fils, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Résidence Debussy, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Marval, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Debussy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Résidence Debussy fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1989), d'avoir, pour ordonner la démolition partielle de son immeuble, retenu que la construction de celui-ci avait entraîné la réduction de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage dont son fonds était grevé au profit de celui de la société civile immobilière Marval, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 701 du Code civil spécifie que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'il ne soumet pas la modification de l'assiette d'une servitude de passage à la seule appréciation faite par le propriétaire du fonds dominant, que l'arrêt ne pouvait dès lors se refuser à examiner les conclusions de la SCI faisant valoir que non seulement elle n'avait pas diminué l'usage de la servitude, mais l'avait amélioré en reculant l'immeuble à 5m 45 du bord du trottoir, permettant ainsi, compte tenu des rayons de braquage, à des camions de 10m 77 de longueur, dont la largeur maximale autorisée est de 2m 50, de pénétrer dans les lieux là où le recul légal de 2m 60 et une servitude de trois mètres permettaient un passage de 3m 60 pour l'accès des seuls camions d'une longueur inférieure à 8 mètres (violation des articles 637 et 701 du Code civil) ; d'autre part, que l'arrêt méconnaît le principe de la mutabilité des servitudes conventionnelles, celles-ci n'étant justifiées que par l'usage et l'utilité du fonds dominant ; que l'arrêt ne pouvait se refuser à répondre au moyen tiré de ce que la servitude fixée à 3m 60 de large en fonction de l'activité primitive d'entrepôt de la SCI Marval n'avait plus de raisons d'être, celle-ci ayant, avant édification de l'immeuble de la SCI Debussy, détruit son quai de déchargement et loué ses locaux depuis neuf ans au Squash Golf Club qui n'utilise pas, pour son activité, de véhicules autres que des voitures individuelles ou des camionnettes, ce qui justifiait la nouvelle assiette de la servitude dont l'existence même n'était pas compromise, qui ne réduisait pas son utilité et n'occasionnait aucune incommodité ou préjudice (violation des articles 637 et suivants, 701 du Code civil) ; Mais attendu que, recherchant si la nouvelle assiette de la servitude présentait les mêmes commodités que l'ancienne, la cour d'appel a souverainement retenu que le rétrécissement de l'assiette du passage rendait plus difficile la circulation des véhicules encombrants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI Résidence Debussy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre l'architecte Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que les architectes sont non seulement tenus de bâtir selon les règles de l'art, mais aussi de respecter les exigences légales et réglementaires ainsi que les servitudes particulières des lieux ; qu'il s'agit là d'une application nécessaire de l'obligation générale de conseil et d'assistance de l'architecte ; que l'arrêt constatant lui-même que la SCI avait prévenu M. Z..., chargé d'une mission complète, de l'existence d'une servitude de passage, ne pouvait, quand bien même la largeur de cette servitude ne lui aurait pas été précisée, le décharger de toute responsabilité, l'article 2-2-1 du contrat type de l'Union nationale des syndicats français d'architectes rappelant que les architectes doivent analyser les informations recueillies par le maître d'ouvrage et reconnaître le terrain et son environnement (violation des articles 1134, 1147 et suivants, 1792 du Code civil, 2-2-1 du contrat type de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, 6, du Code des devoirs professionnels ; d'autre part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où il ne s'explique précisément pas sur la portée de l'article 2-2-1 du contrat type de l'Union nationale des syndicats français d'architectes à l'égard de M. Z... investi d'une mission complète de maître d'oeuvre (conception et direction des travaux) défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que, s'agissant d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu que la SCI Résidence Debussy devait, aux termes du contrat liant les parties, communiquer, sous son entière responsabilité, tous renseignements relatifs aux servitudes à son architecte et avait accepté le projet de celui-ci ayant ramené la largueur du passage de 3m 60 à 3m 10, a pu décider que le maître de l'ouvrage avait engagé seul sa responsabilité en négligeant de se référer à l'acte constitutif de servitude dont il n'ignorait pas l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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