Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-19.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.561
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Marie-Christine Z...,
2 ) M. Claude Y..., demeurant tous deux ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de :
1 ) M. Roger X...,
2 ) Mme Eveline X..., demeurant tous deux Les Hermentaires, quartier Dessort à Pourrière (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Cholet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z... et de M. Y..., de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la nullité du congé au regard de l'article 25 II de la loi du 6 juillet 1989, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont assigné Mme Z... devant le tribunal d'instance en résiliation du bail qu'ils lui avaient consenti et portant sur un pavillon qui a fait l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ;
que Mme Z..., qui n'avait pu obtenir ce prêt, a formé une demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait versée ;
Attendu que, pour déclarer irrrecevable la demande en paiement d'indemnité d'immobilisation présentée par Mme Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991) se borne à retenir que celle-ci a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de cette indemnité et qu'une même demande formée dans l'instance relative à un litige locatif est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement de l'irrecevabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en remboursement de l'indemnité d'immobilisation formée par Mme Z..., l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treiz
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