Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022023548
APPELANTE
S.A.S. ECO VALORISATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 et assistée par Me Anne RICHARD, substituant Me Guillaume BAIS
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Eco valorisation est spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets du bâtiment. La société Fraikin assets a pour activité principale la location de longue durée de véhicules automobiles.
La première a fait appel à la seconde pour la location de douze véhicules industriels.
Le 20 juin 2018, les parties ont signé les « conditions générales applicables au contrat de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur » de la société Fraikin assets et, les 20 juin, 6 et 8 août 2018, elles ont signé les « conditions particulières de location multiservice de véhicules industriels » pour la location de douze véhicules.
Par acte du 11 mai 2022, la société Fraikin assets a assigné la société Eco valorisation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation anticipée des douze contrats de location au 16 juillet 2021 aux torts de la société Eco valorisation, condamner celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 184.736,78 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayées, à lui restituer les véhicules et à lui payer les astreintes journalières contractuelles pour chacun des contrats.
Par ordonnance contradictoire du 2 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
constaté la résiliation anticipée des douze contrats de location suivants au 16 juillet 2021 par la société Fraikin assets aux torts de société Eco valorisation pour défaut de paiement : LD 0305045, LD 0305046, LD 0305047, LD 0305048, LD 0312131, LD 0312132, LD 0312133, LD 0312134, LD 0311426, LD 0311427, LD 0311428, LD 0311429 ;
condamné la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets la somme provisionnelle totale de 309.119,82 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayés ;
condamné la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;
condamné la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 15 factures impayées) ;
débouté la société Fraikin assets de sa demande d'astreintes journalières ;
condamné la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eco valorisation aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société Eco valorisation a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif au rejet de la demande d'astreintes journalières.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2023, elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a constaté la résiliation anticipée des douze contrats de location suivants au 16 juillet 2021 à ses torts pour défaut de paiement : LD 0305045, LD 0305046, LD 0305047, LD 0305048, LD 0312131, LD 0312132, LD 0312133, LD 0312134, LD 0311426, LD 0311427, LD0311428, LD 0311429 ;
l'a condamnée à payer à la société Fraikin assets la somme provisionnelle totale de 309.119,82 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayés ;
l'a condamnée à payer à la société Fraikin assets les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;
l'a condamnée à payer à la société Fraikin assets la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
l'a condamnée à payer à la société Fraikin assets la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
constater que les demandes de la société Fraikin assets se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
en conséquence,
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées et inviter les parties à se pourvoir au fond ;
condamner la société Fraikin assets à rembourser l'intégralité des sommes perçues par elle au titre de l'exécution de la décision de première instance soit la somme de 362.254,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
à titre subsidiaire,
débouter la société Fraikin assets de l'intégralité de ses demandes ;
ramener sa « créance » (sic) à l'égard de la société Fraikin assets à la somme de 177.580,24 euros ;
condamner la société Fraikin assets à rembourser une partie des sommes perçues par elle au titre de l'exécution de la décision de première instance soit la somme de 362.254,09 euros - 177.580,24 euros, soit 184.673,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
condamner la société Fraikin assets à lui verser la somme de 76.917,86 euros au titre des factures de réparations émises par elle ;
condamner la société Fraikin assets à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société Fraikin assets demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté la résiliation anticipée des 12 contrats de location suivants au 16 juillet 2021 aux torts de société Eco valorisation pour défaut de paiement : LD 0305045, LD 0305046, LD 0305047, LD 0305048, LD 0312131, LD 0312132, LD 0312133, LD 0312134, LD 0311426, LD 0311427, LD 0311428, LD 0311429 ;
condamné la société Eco valorisation à lui payer la somme provisionnelle totale de 309.119,82 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayés ;
condamné la société Eco valorisation à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;
condamné la société Eco valorisation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société Eco valorisation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eco valorisation aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau,
condamner la société Eco valorisation à lui payer la somme provisionnelle totale de 36.267,60 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayés du 30/09/2022 au 30/11/2022 ;
condamner la société Eco valorisation à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;
condamner la société Eco valorisation à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
condamner la société Eco valorisation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'incompétence du juge des référés soulevée par la société Eco valorisation
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelante soutient qu'il existe des contestations sérieuses privant de compétence le juge des référés car la société Fraikin assets lui a abusivement facturé des travaux d'entretien et de réparation effectués sur les camions loués, alors que ces frais étaient déjà inclus dans la facturation des loyers. Elle estime que le juge des référés a, à tort, scindé la question des loyers et celle des réparations, qu'il a renvoyée au juge du fond, alors que la facturation de la réparation et de l'entretien des camions est intrinsèquement liée à celle des loyers.
Elle invoque également une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance de la société Fraikin assets, exposant avoir versé aux débats l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires permettant de justifier des paiements intervenus.
Cependant, le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10.366, Bull. 2017, III, n° 47), ce qui sera examiné ci-après.
Sur la demande de constat de la résiliation des douze contrats de location aux torts de la société Eco valorisation
Le premier juge a constaté la résiliation des contrats de location aux torts de la société Eco valorisation pour défaut de paiement des loyers.
L'appelante soutient que les contrats de location n'ont pas été régulièrement résiliés dès lors que, contrairement aux exigences de l'article 1225 du code civil, la mise en demeure qui lui a été adressée ne mentionne pas expressément les dispositions de l'article 10.2.1.2 des conditions générales relatives à la clause résolutoire.
L'intimée réplique que cette prétention est nouvelle en appel, comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau soulevé par la société Eco valorisation afin de faire écarter les prétentions adverses, comme elle avait déjà tenté de le faire, par d'autres moyens, en première instance.
Ce moyen nouveau est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article 1225 du même code dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L'article 10.2.1 des conditions générales signées le 20 juin 2018 par les parties, intitulé « Résiliation à l'initiative du loueur », prévoit que :
« 10.2.1.1 Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de :
[...]
- Défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues,
[...]
- Plus généralement, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des conditions générales ou du contrat de location.
10.2.1.2 La résiliation prend effet de plein droit, huit (8) jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire, d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par le loueur notifiant au locataire le ou les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période.
Le locataire est alors de plein droit redevable et s'engage ainsi à verser au loueur une indemnité égale à la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur [...] ».
La société Fraikin assets a adressé une mise en demeure à la société Eco valorisation le 21 juin 2021 pour avoir paiement de la somme de 104.705,31 euros correspondant à quatre factures impayées. Cette mise en demeure précisait que « conformément aux dispositions des contrats qui nous lient, le défaut de paiement des sommes mentionnées dans les huit jours de la réception de la présente nous autorise à résilier les contrats visés ci-dessus ».
Par lettre du 5 juillet 2021, la société Fraikin assets a ensuite indiqué à la société Eco valorisation qu'elle avait « procédé à la résiliation des contrats de plein droit pour défaut de paiement », la mise en demeure étant restée sans effet.
Il ne peut toutefois qu'être constaté que la mise en demeure du 21 juin 2021 ne mentionne pas expressément la clause résolutoire, contrairement aux exigences de l'article 1225 du code civil précité.
La société Fraikin assets fait valoir qu'elle n'a pas entendu résoudre le contrat, c'est-à-dire obtenir son anéantissement rétroactif, mais uniquement procéder à sa résiliation, c'est-à-dire mettre un terme au contrat sans effet rétroactif, et que la lettre de mise en demeure renvoyait aux conditions générales de location.
Elle poursuit toutefois la mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle figurant à l'article 10.2.1 des conditions générales de location, à la suite de la mise en demeure du 21 juin 2021 restée infructueuse. A défaut, sa demande ne relèverait pas des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut prononcer la résiliation d'un contrat.
En outre, la référence très générale de la mise en demeure du 21 juin 2021 aux « dispositions des contrats » liant les parties ne peut être assimilée à une « mention expresse » de la clause résolutoire.
En tout état de cause, il existe sur ce point une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la demande de constat de la résiliation des contrats de location, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement d'une provision de 309.119,82 euros
Le premier juge a condamné la société Eco valorisation au paiement d'une provision de 309.119,82 euros au titre des factures de loyers impayées.
La société Eco valorisation affirme qu'elle n'était débitrice d'aucune somme au 30 décembre 2021 mais reconnaît avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2022, de sorte qu'elle est débitrice d'une somme totale de 177.580,24 euros.
Au regard des sommes perçues en exécution de la décision de première instance, la société Fraikin devrait, selon elle, être condamnée à lui rembourser la somme de 184.673,85 euros (362.254,09 euros - 177.580,24 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023.
Elle ajoute que, depuis 2019, la société Fraikin assets lui a indûment facturé un nombre important d'interventions d'entretien, en contrariété avec les dispositions contractuelles liant les parties, les frais engagés au titre de l'entretien des véhicules étant en principe couverts par les factures de loyer. Elle soutient être créancière à ce titre d'une somme de 76.917,86 euros, de sorte qu'après compensation, elle ne pourrait être redevable que de la somme de 100.662,38 euros (177.580,24 - 76.917,86).
L'intimée réplique que ses demandes portent sur des factures correspondant aux loyers, qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, et que la société Eco valorisation reconnaît ne pas avoir réglé les loyers depuis janvier 2022 alors qu'elle a conservé les véhicules. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'était pas « à jour de ses paiements » en décembre 2021, des prélèvements ayant été rejetés à compter du mois de mai 2021, ce qui a justifié la résiliation anticipée des contrats, et que ce n'est que postérieurement à cette résiliation qu'elle a procédé à des règlements partiels.
Elle expose également que l'appelante confond volontairement les prestations d'entretien, qui sont incluses dans les factures de location et correspondent à un entretien réalisé à l'occasion des visites périodiques prévues pour entretenir les véhicules, et les prestations de réparation à la suite d'un accident ou d'une dégradation, qui sont facturées en supplément.
La cour relève que, sans contester les factures de la société Fraifin assets en elles-mêmes, la société Eco valorisation produit, pour attester de ses règlements, son grand livre des tiers pour l'année 2021, ainsi que ses relevés de compte courants.
Or, ces pièces mettent en évidence l'absence de toute dette à l'égard de la société Fraikin assets au 31 décembre 2021, étant précisé que cette dernière ne verse aux débats, pour justifier des prélèvements rejetés allégués, qu'un tableau qu'elle a elle-même établi, sans aucune pièce comptable ou relevé de compte l'accompagnant.
Le caractère probant des éléments de preuve versés aux débats par l'appelante conduit à constater l'absence de dette au 31 décembre 2021, de sorte que seules les factures postérieures à cette date sont dues, à hauteur de la somme non contestée de 177.580,24 euros au 31 août 2022.
L'intimée ne saurait en revanche être condamnée à rembourser la somme de 184.673,85 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de l'exécution de la décision de première instance et la créance résultant du présent arrêt, l'obligation de rembourser les sommes versées en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
S'agissant de la somme de 76.917,86 euros réclamée par la société Eco valorisation au titre des réparations qu'elle expose avoir elle-même réalisées, il ressort des conditions particulières applicables aux contrats de location (article « Entretien ») que :
« L'ensemble des prestations d'entretien courant, préventif et curatif sont incluses dans le loyer et réalisées par le prestataire, à l'exclusion des opérations de réparation suite à accident ou dégradation. Ces réparations suite à accident ou dégradation seront effectuées par le prestataire sur demande du locataire, dans les conditions prévues au contrat entretien à la carte. En application des stipulations de l'article 3.1.3 des conditions générales, les visites réglementaires sont effectuées par le prestataire et incluses dans la prestation ».
La société Eco valorisation expose qu'en l'absence d'entretien des camions par la société Fraikin assets, elle a dû procéder elle-même à des réparations, dont elle produit les factures.
Mais, d'une part, les factures qu'elle produit concernent pour l'essentiel l'année 2022, au cours de laquelle elle ne conteste pas ne pas avoir soumis les véhicules loués aux visites obligatoires d'entretien de la société Fraikin assets, afin de permettre leur entretien courant.
D'autre part, à supposer que les stipulations contractuelles précitées l'autorisent à procéder elle-même à l'entretien courant, les factures, qui ne sont accompagnées que de photographies des véhicules, inexploitables par la cour, ne permettent pas d'apprécier le bien fondé de sa demande en paiement.
La contestation émise par l'intimée sur cette demande en paiement et en compensation formée par la société Eco valorisation est donc sérieuse et il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Dès lors, cette dernière sera condamnée au paiement d'une provision de 177.580,24 euros au titre des factures impayées au 31 août 2022.
Sur la demande de provision au titre des factures postérieures au 31 août 2022 formée par la société Fraikin assets
La société Fraikin assets sollicite l'actualisation de sa créance à hauteur de 36.267,60 euros au titre des loyers impayés depuis le 31 août 2022.
La société Eco valorisation soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel.
Cependant, les factures émises sur la période de septembre à novembre 2022 ne sont que le complément et l'actualisation des demandes de première instance, de sorte que la demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
La société Eco valorisation ne contestant pas avoir utilisé les véhicules loués jusqu'au mois de novembre 2022, sans avoir repris les règlements, son obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 36.267,60 euros correspondant aux factures produites.
En conséquence, la provision totale à laquelle elle sera condamnée s'élève à la somme de 213.847,84 euros TTC (177.580,24 + 36.267,60).
Comme sollicité et retenu par le premier juge, cette somme produira des intérêts de calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.
La société Eco valorisation sera également condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 120 euros au titre des trois factures impayées, celle-ci s'ajoutant à celle allouée par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
L'appel de la société Eco valorisation étant pour partie fondé, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté la résiliation des douze contrats de location suivants au 16 juillet 2021 par la société Fraikin assets aux torts de société Eco valorisation pour défaut de paiement : LD 0305045, LD 0305046, LD 0305047, LD 0305048, LD 0312131, LD 0312132, LD 0312133, LD 0312134, LD 0311426, LD 0311427, LD 0311428, LD 0311429 ;
condamné la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets la somme provisionnelle totale de 309.119,82 euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayés ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation des douze contrats de location liant les parties ;
Condamne la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets une provision de 213.847,84 (177.580,24 + 36.267,60) euros TTC en principal au titre des factures de loyers impayées au 30 novembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eco valorisation à payer à la société Fraikin assets la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les trois factures supplémentaires impayées au 30 novembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des sommes perçues en exécution de l'ordonnance entreprise formée par la société Eco valorisation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Fraikin assets au titre des factures de réparation émises par la société Eco valorisation ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT