Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-84.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.494
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me X..., de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOMACO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Ralph B..., Guy de Z..., André C..., Alex Y... et Gérard A..., du chef de participation à des pratiques anticoncurrentielles, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 1992, portant désignation de cette juridiction, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a dit n'y avoir lieu à suivre contre les personnes mises en examen du chef de participation à des pratiques anticoncurrentielles, infractions prévues et réprimées par l'article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les quotas d'importation de véhicules japonais sur le marché français (3 % en métropole, 15 % en Martinique), sont le résultat d'une politique de contingentement mise en oeuvre par les pouvoirs publics qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale d'apprécier; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la répartition des sous-quotas entre les importateurs accrédités a lieu sous le contrôle de l'Administration à qui appartient la décision finale; que l'enquête n'a pas permis d'établir que le comportement des importateurs accrédités ou de leurs concessionnaires pouvait être détaché des décisions de l'Administration; qu'en effet aucun élément probant n'a établi l'existence de pratiques qui auraient été mises en oeuvre par les entreprises indépendamment des interventions de la préfecture de la Martinique; qu'il n'est pas établi que des pressions aient été exercées sur l'Administration pour l'inciter à refuser l'accréditation aux représentants d'autres maques de véhicules japonais ou coréens pour faire face aux importations parallèles de véhicules soumis à la procédure de réception isolée ;
"alors, d'une part, que le fait de ne pas répondre à un moyen péremptoire des mémoires déposés devant la chambre d'accusation prive l'arrêt de celle-ci d'une condition nécessaire à son existence légale; qu'en l'espèce actuelle, la demanderesse avait fait valoir (mémoire devant la chambre d'accusation p. 13) qu'on chercherait en vain à quelle catégorie de pratique licite prévue par le traité instituant la CEE pourrait se rattacher un système de modération des importations de véhicules automobiles étrangers à la Communauté par la France, la France n'ayant jamais demandé l'application de mesures de sauvegarde (qu'elle aurait pu obtenir par l'article 115); que la demanderesse avait fait valoir, par ailleurs, qu'il n'était pas possible d'invoquer une prétendue réglementation française pour tenter de faire échapper les membres de l'entente à l'application du droit communautaire; qu'il n'existe pas de pareille réglementation ; que la décision attaquée en affirmant que les quotas d'importation des véhicules japonais sur le marché français sont le résultat d'une politique de contingentement mise en oeuvre par les pouvoirs publics sans rechercher ni si cette politique pouvait être conforme aux obligations communautaires de la France, ni s'il existait une réglementation dont cette politique puisse se réclamer, n'a pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions de la demanderesse et a privé ainsi son arrêt de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir que les représentants des cinq marques mises en cause avaient signé un protocole et avaient pris une part personnelle et déterminante, qui avait eu pour conséquence avec la complicité de l'administration française d'exclure du marché automobile martiniquais les véhicules importés par la société Somaco, entente qui avait été très bénéfique pour les signataires de l'entente; qu'il résultait de la jurisprudence communautaire que le fait pour un Etat d'avoir favorisé la conclusion d'entente ne pouvait être considéré comme de nature à faire échec à l'application de l'article 85 du traité de Rome; que la demanderesse ayant, par ailleurs, fait valoir qu'il n'existait pas de réglementation française en la matière, la Cour a privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence légale en ne recherchant pas si la répartition des sous-quotas entre les entreprises, même sous le contrôle des autorités pouvait bénéficier de l'excuse prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce qu'elle avait pourtant le devoir de faire; qu'en effet dès lors qu'elle constate l'existence d'une entente entre les concessionnaires pour répartir les sous-contingents, la décision attaquée constate par là même l'existence d'une entente, et en ne répondant pas au moyen essentiel du mémoire de la demanderesse touchant au fait qu'il n'y avait pas de réglementation française et qu'aucune disposition communautaire ne pouvait légitimer l'entente, la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur un moyen essentiel qui seul aurait permis de prononcer un non-lieu de telle sorte que son arrêt est privé d'une condition essentielle à son existence légale au sens de l'article 575 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de participation à des pratiques anticoncurrentielles reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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