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Cour de cassation, 19 novembre 1986. 84-15.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-15.799

Date de décision :

19 novembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ancien devenu L. 311-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que le docteur Bernard X... qui participe ou procède, pour la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs (Samda) à des examens, contre-visites ou expertises d'ordre médical, a fait l'objet, en raison de cette activité, d'une décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale avec effet au 1er septembre 1979 ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le docteur X... et la Samda, la lettre d'acceptation de cette dernière ayant été qualifiée à tort de lettre d'embauche, que le lien de subordination n'est aucunement caractérisé et que, par ailleurs, le docteur X... ne travaille pas dans un cadre organisé par la Samda ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir appelé en cause ni l'intéressé ni les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés auxquels il était susceptible d'être rattaché pour l'activité litigieuse, alors que l'assujettissement au régime général ne dépend pas de la convention conclue entre les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité et que, selon les constatations des premiers juges non écartées par l'arrêt attaqué, M. X... s'était vu confier par la Samda l'ensemble des missions médicales utiles à la bonne gestion des dossiers, ce qui impliquait que ce praticien n'était pas désigné occasionnellement par la compagnie mais chargé d'assumer pour elle, de manière régulière et permanente, un service de conseil et d'expert médical dans le cadre duquel il intervenait à la demande et suivant les directives de la Samda pour laquelle il travaillait au sens du texte susvisé, la cour d'appel a fait de ce dernier une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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