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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/23530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23530

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23530 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/82486 APPELANTS Monsieur [M] [C] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [S] [Q] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistés de Me Bertrand FAURE, avocat de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMEE SAS LAIRODIS prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Assistée de Me Bruno HALLOUET substitué à l'audience par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat de la SELARL CHEVALIER & Associés, avocat au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 8 novembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - rejeté l'exception de connexité ; - déclaré valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2013 par la société LAIRODIS à l'encontre de la Monsieur et Madame [M] [C] [O], - débouté en conséquence Monsieur et Madame [M] [C] [O] de toutes leurs demandes, - condamné Monsieur et Madame [M] [C] [O] à payer à la société LAIRODIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [M] [C] [O] aux entiers dépens. Monsieur [M] [C] [O] et Madame [S] [Q] épouse [O] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2013. Vu les dernières conclusions du 23 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [M] [C] [O] et Madame [S] [Q] épouse [O], appelants, demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer la décision dont appel; Statuant à nouveau - dire et juger que la Société LAIRODIS ne détient aucun titre exécutoire à leur encontre, - ordonner à la Société LAIRODIS d'avoir à donner mainlevée de la saisie attribution par elle pratiquée dans leurs avoirs détenus dans les livres de la Caisse d'Epargne de Bretagne, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, - dire que passé ledit délai, une astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour commencera à courir pendant un délai d'un mois, passé lequel, il sera à nouveau fait droit. - condamner la Société LAIRODIS à leur verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice par eux subis du fait du caractère abusif de la procédure de saisie attribution mise en 'uvre. - débouter la société LAIRODIS de ses fins, demandes et conclusions, - condamner la Société LAIRODIS à leurs verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société LAIRODIS aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de saisie attribution, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du 26 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SAS LAIRODIS, intimée, demande à la cour de : - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions. - déclarer valable et régulière la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 21 juin 2013 à l'encontre de Monsieur et Madame [O]. - condamner Monsieur et Madame [O] à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Cédric LIGER en application de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS Considérant que la société LAIRODIS a fait pratiquer le 21 juin 2013 une saisie attribution à l'encontre de Monsieur et Madame [O] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE pour recouvrement de la somme de 64.282,47 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 23 mars 2011, qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, a fixé le montant du loyer de ce bail à un montant annuel de 69.190 euros HT et d'un arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 17 octobre 2012 signifié le 26 décembre 2012 qui a confirmé ce jugement ; Considérant que les époux [O] ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -les deux décisions de justice dont se prévaut la société LAIRODIS sont devenues définitives du fait du rejet du pourvoi en cassation intenté par Monsieur et Madame [O] contre l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES ; -contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que ces deux décisions ne contiennent pas formellement dans leur dispositif une condamnation à paiement n'est pas de nature à leur faire perdre leur caractère de titre exécutoire. -en effet le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt du 17 octobre 2012,' fixe le montant du loyer du bail renouvelé à un montant annuel de 69.190 HT à compter du 28 février 2007, le dit loyer indexé annuellement selon la variation du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 3ème trimestre 2006 et celui de variation, celui du 3ème trimestre de l'année précédant l'indexation', permet aux parties de déterminer la différence entre les sommes effectivement versées par la société LAIRODIS et les sommes qu'elle aurait dû verser conformément au jugement ; -le décompte non critiqué établi par la société intimée postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de RENNES faisant apparaître un trop perçu au titre des loyers, la locataire justifie d'une créance liquide et exigible à l'égard de Monsieur et Madame [O] ; -en vertu de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, de sorte que les moyens des appelants tirés de l'application des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce sont inopérants ; -en outre, le fait que la société LAIRODIS ait délivré un congé le 24 août 2012 pour le 28 février 2013, alors que l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES était en délibéré, ne peut s'interpréter comme une renonciation de sa part au renouvellement du bail et ne peut avoir eu pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur du bail renouvelé ; Considérant que la société LAIRODIS disposant d'un titre permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exécution telle que la saisie pratiquée le 21 juin 2013, le jugement sera confirmé et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris celles tendant à la fixation d'une astreinte et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que Monsieur et Madame [O] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront la société LAIRODIS des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.500 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Monsieur [M] [C] [O] et Madame [S] [Q] épouse [O] à payer à la société LAIRODIS la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [M] [C] [O] et Madame [S] [Q] épouse [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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